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2329757 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Expulsion Challenge After Obtaining Residence Permit; Court Awards Costs

Numéro de cause 2329757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an order to leave the national territory, which also refused a voluntary departure period and imposed a one-year reentry ban, arguing several grounds including insufficient motivation and violation of personal rights, but the court noted that following the filing of the initial request, the applicant was issued a temporary residence permit, leading the applicant to withdraw the claims for annulment and injunction; consequently, the court acknowledged the withdrawal of those specific claims and ordered the State to pay the applicant €1,200 for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant Withdraws Expulsion Challenge After Obtaining Residence Permit; Court Awards Costs: Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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autorisations de séjour motif d'expulsion congé de convenance personnelle droit de rétractation décision préfectorale de renvoi violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally accepts the withdrawal of the annulment and injunction requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to M. A.

Article 2

This article executes the order for the State to pay a sum to M. A based on the cited legal provision (Art. L. 761-1 CJA).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Charles, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît son droit d'être entendu ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle méconnaît les articles L. 612-3 4° et 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'a pas déclaré vouloir se soustraire à une mesure d'éloignement ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et présente un caractère disproportionné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que M. A s'est vu délivrer par le préfet de police de Paris une carte de séjour temporaire, laquelle a pour effet d'abroger l'arrêté attaqué.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 27 février 2024, M. A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête mais maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marzoug,

- et les observations de M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

1. Par un mémoire, enregistré le 27 février 2024, M. A, qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête après s'être vu délivrer par le préfet de police de Paris un titre de séjour valable du 19 janvier 2024 au 18 janvier 2025, doit être regardé comme se désistant de ces conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais d'instance :

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 mars 2024.

La magistrate désignée,

S. Marzoug

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2329757/6-2