Claimant v. Family Allowance Fund (Res Judicata on Bonus Repayment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a family allowance fund's decision demanding repayment of a 2017 exceptional year-end bonus, arguing the demand was barred by the authority of a prior final judgment from December 3, 2021, which had already discharged her from paying that exact sum (among others). The court sided with the claimant, reasoning that the fund's subsequent decision constituted an attempt to relitigate an issue already definitively settled by the prior ruling, thus violating the principle of *res judicata*, leading to the annulment of the contested decision and an order for the state to pay a portion of the claimant's legal fees, subject to the attorney's waiver of the state's contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. Family Allowance Fund (Res Judicata on Bonus Repayment): The court sided with the claimant, reasoning that the fund's subsequent decision constituted an attempt to relitigate an issue already definitively settled by the prior ruling, thus violating the principle of *res judicata*, leading to the annulment of the contested decision and an order for the state to pay a portion of the claimant's legal fees, subject to the attorney's waiver of the state's contribution share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive for ordering payment of legal costs to the lawyer.
Cited in Article 2 of the dispositive regarding the application of rules on legal aid for the payment of costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de 2017 ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 152,45 € ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la remise de dette gracieuse totale de l'indu ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a méconnu l'autorité de chose jugée dont est revêtu le jugement du 3 décembre 2021, qui l'a déchargée de l'obligation de rembourser la somme en cause ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2023.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Lautard-Mattioli pour exercer les fonctions prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. Lautard-Mattioli a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision de la CAF de Paris du 14 décembre 2022 en tant qu'elle lui notifie un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de 2017 pour un montant de 152,45 euros.
2. Il résulte de l'instruction que l'article 2 du jugement n° 2018211 du 3 décembre 2021 du tribunal administratif de Paris, qui est revêtu de l'autorité de la chose jugée, de même que les motifs qui en sont le soutien nécessaire, a déchargé Mme A de l'obligation de payer la somme de 533,57 euros, incluant la somme de 152,45 euros contestée dans la présence instance. Il en résulte que la maire de Paris, à qui il était loisible de se pourvoir en cassation contre le jugement du 3 décembre 2021, ne pouvait ainsi pas, par la décision attaquée postérieure, demander une nouvelle fois leur remboursement à l'intéressée. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée a été adoptée en méconnaissance de l'autorité de chose jugée.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. La requérante ayant déjà été déchargée de l'obligation de payer les sommes en litige, il n'y a pas lieu, dans ces circonstances, de faire droit à sa demande ayant le même objet.
Sur les frais liés au litige :
4. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Desfarges, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de la CAF de Paris le versement à Me Desfarges de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Desfarges, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Desfarges renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Desfarges et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris et au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
B. Lautard-Mattioli
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2329752/6-1