Mootness of Provisional Legal Aid Request Following Judgment on Merits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought, via an emergency procedure, provisional legal aid, a €2,500 advance payment from the State pending a final judgment, and reimbursement of attorney's fees, but the court found that since a judgment on the merits concerning the same indemnification claim had already been rendered on November 25, 2024, the underlying basis for the provision request was moot, leading the court to declare that there was no need to rule on the request for an advance payment and to reject the remainder of the claims, including the request for provisional legal aid and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Provisional Legal Aid Request Following Judgment on Merits: Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly or explicitly in the reasoning that leads to the decision not to rule on the request (based on the reasoning referencing Art. R. 222-1, item 3').
This article, cited in the initial request and implicitly considered in the rejection of the costs (which results from Article 2, rejecting the remainder of the request including costs), is typically retained if costs were ruled upon, although here the costs request itself was rejected as part of the overall dismissal.
This article regarding costs was cited in the initial request, and its application regarding costs was consequently rejected in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de lui allouer une provision de 2 500 euros dans l'attente du jugement au fond à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son avocate, Me Kwemo, une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par un jugement du 25 novembre 2024, le tribunal a statué au fond sur la requête indemnitaire n° 2329691 introduite par M. A et ayant le même objet que la présente requête en référé-provision. Par suite, les conclusions susvisées, tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser au requérant une provision, sont devenues sans objet. Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant au versement d'une somme de 2 500 euros à titre de provision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre déléguée auprès du ministre de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 13 janvier 2025.
La vice-présidente de la 4ème section,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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