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2329709 Généré par l'IA

Petitioner's Asylum Refusal Suspension Due to Urgent Health and Removal Risk

Numéro de cause 2329709
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner, facing potential removal to the Czech Republic under Dublin regulations after being declared a fugitive following his request to switch to normal asylum processing, successfully sought an urgent suspension of the refusal to register his claim, alongside provisional legal aid. The court granted the suspension because the imminent risk of removal, coupled with documented severe and chronic health issues (including terminal nephropathy) that required frequent hospitalization, created a situation of sufficient urgency and raised serious doubts regarding the legality of considering the petitioner as having deliberately evaded transfer procedures, thereby warranting an order for the police prefect to re-examine the petitioner's situation within fifteen days.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Petitioner's Asylum Refusal Suspension Due to Urgent Health and Removal Risk: The court granted the suspension because the imminent risk of removal, coupled with documented severe and chronic health issues (including terminal nephropathy) that required frequent hospitalization, created a situation of sufficient urgency and raised serious doubts regarding the legality of considering the petitioner as having deliberately evaded transfer procedures, thereby warranting an order for the police prefect to re-examine the petitioner's situation within fifteen days.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire éloignement suspension provisoire demande d'asile tardive renvoi malgré motifs médicaux risques pour la santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the provisional admission of M. A to legal aid.

Article 2

The court ordered the suspension of the decision refusing the registration of the asylum application, based on the grounds established in the considerations.

Article 3

The court ordered the Police Prefect to re-examine the situation of M. A within a specified time frame.

Article 4

The court ordered the State to pay a sum to the counsel based on provisions regarding legal aid and costs.

Article 5

The court rejected the remainder of the requests.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for the allocation of costs to the lawyer under the condition of legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the allocation of costs to the lawyer in relation to legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning section to justify the provisional admission to legal aid (Article 1).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the basis for granting the suspension order (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. B A, représenté par Me David-Bellouard, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, ainsi que le formulaire de demande d'asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la décision de transfert prise à son encontre peut être exécutée à tout moment, que le refus d'enregistrement est, en soi, constitutif d'une urgence, qu'il ne peut bénéficier des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ce qui le prive d'un meilleur accès aux soins alors qu'il souffre de pathologies graves ;

- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, cette décision méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement (CE) n°1560/2003 et de l'article 29 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dans la mesure où les autorités tchèques n'ont pas été informées de son placement en fuite et où il ne peut être regardé comme ayant manifesté la volonté de se soustraire à l'exécution de l'arrêté de transfert alors qu'il fait l'objet d'hospitalisations fréquentes en raison d'une pathologie sévère, et est entachée d'illégalité en tant que le préfet de police n'a pas fait usage du pouvoir discrétionnaire prévu par le dispositions de l'article 17 du règlement n°604/2013.

Le préfet de police a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 15 janvier 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le dossier de la requête au fond enregistrée le 28 décembre 2023 sous le n°2329708 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 16 janvier 2024, en présence de Mme Doucet, greffière d'audience :

- le rapport de M. Fouassier ;

- les observations de Me Bègue, représentant M. A, qui maintient ses conclusions et moyens ;

- et les observations de Me Hacker représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête dès lors qu'aucun moyen soulevé par le requérant n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sri-lankais né le 11 octobre 1997, s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile en procédure dite " Dublin " le 21 octobre 2022. Par un arrêté en date du 7 décembre 2022, le préfet de police a décidé le transfert de M. A aux autorités tchèques, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le 26 décembre 2023, M. A a demandé aux services de la préfecture que sa demande d'asile soit enregistrée en procédure normale. Par un courriel du 27 décembre 2023, il a été informé qu'il avait été déclaré en fuite. Il demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, jusqu'à ce que le tribunal statue sur sa demande d'annulation de cette décision.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

5. M. A, demandeur d'asile, peut être éloigné à tout moment à destination de la République tchèque alors qu'il fait valoir que la France est devenue responsable de sa demande d'asile, et qu'il est astreint à un suivi médical rigoureux. Dès lors, le requérant se trouve dans une situation d'urgence.

6. En second lieu, en l'état de l'instruction, au regard des précisions mentionnées dans les documents médicaux produits dont il ressort que M. A souffre de différentes pathologies sévères et en particulier d'une néphropathie en phase terminale, d'une particulière gravité, qui le contraint à être très régulièrement hospitalisé, et du peu d'explications apportées par le préfet de police sur les absences de M. A aux convocations qui lui ont été adressées, le moyen tiré de ce que M. A ne pouvait être regardé comme ayant manifesté la volonté de se soustraire à l'exécution de l'arrêté de transfert est, dans les circonstances très particulières de l'espèce, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a par suite lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée et, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me David-Bellouard, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me David-Bellouard de la somme de 1 100 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à M. A.

O R D O N N E

Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me David-Bellouard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me David-Bellouard la somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme sera versée directement à M. A en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me David-Bellouard et au préfet de police.

Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris le 2 février 2024.

Le juge des référés,

C. FOUASSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2329709/