Residence Permit Refusal Suspension Withdrawn; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order to suspend the refusal to renew their residence permit, arguing urgency due to potential job loss and serious doubts regarding the legality of the refusal (lack of proper motivation and procedural defects), but subsequently withdrew their requests for suspension and injunction during the hearing after the police prefecture indicated they had summoned the individual to process the residence permit application; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal and ordered the State to pay the applicant €1,500 for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Suspension Withdrawn; Costs Awarded: M. A B, ressortissant malien né le 1er avril 1987 et entré en France le 2 septembre 2014, a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant régulièrement renouvelés jusqu'au 11 juin 2021 puis d'un premier titre de séjour en qualité de " travailleur temporaire " valable du 1er mars 2022 au 28 février 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour du 14 décembre 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to award costs to M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 décembre 2023 et 10 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Delrieu, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour et a classé sa demande sans suite ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de la justice administrative, un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; la décision dont la suspension est demandée le place dans une situation irrégulière et il s'expose à la suspension de son contrat de travail faute de justifier d'un titre de séjour régulier sur le territoire français l'autorisant à travailler ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; elle ne mentionne les nom et qualité de son auteur ; elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; il n'a pas été invité à compléter son dossier de demande de titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; la décision est entachée d'erreur de fait ; elle méconnaît les articles L. 421-3 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant a été convoqué le 9 janvier 2024 en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2329702 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 22 janvier 2024 à 11 heures, tenue en présence de Mme Louart, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Aubert,
- et les observations de Me Delrieu pour M. B qui se désiste de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction.
La clôture de l'instance a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 1er avril 1987 et entré en France le 2 septembre 2014, a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant régulièrement renouvelés jusqu'au 11 juin 2021 puis d'un premier titre de séjour en qualité de " travailleur temporaire " valable du 1er mars 2022 au 28 février 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour du 14 décembre 2023.
2. M. B s'est désisté à l'audience de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B de son désistement de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 janvier 2024.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.