Legislator Jurisprudence & Législation
2329702 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim

Numéro de cause 2329702
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a prefectural decision refusing the renewal of their residence permit, claiming procedural flaws, lack of motivation, error of fact, and violation of immigration laws and the European Convention on Human Rights regarding their status as a Malian national who had previously held student and temporary worker permits. However, the court noted that the applicant subsequently filed a memorandum on March 12, 2024, formally and unconditionally withdrawing their request, leading the Tribunal to simply acknowledge the withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1; Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim: However, the court noted that the applicant subsequently filed a memorandum on March 12, 2024, formally and unconditionally withdrawing their request, leading the Tribunal to simply acknowledge the withdrawal of the case.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour droit de rétractation violation des charges d'autorisation révocation de l'autorisation d'établissement annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article explicitly gives notice of the withdrawal of the request (désistement de la requête).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request regarding the claim for costs, but since the main claim was withdrawn, it does not feature in the operative part concerning the merits or procedure, nor is it explicitly mentioned in the final dispositive orders (Articles 1 and 2). Therefore, based on the strict rule requiring citation in the dispositive orders, it is excluded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. B D, représenté par Me Delrieu, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut, et dans les mêmes conditions, de réexaminer sa situation administrative et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée :

- ne mentionne pas les nom et qualité de son auteur et est entachée d'un défaut de motivation ;

- n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle, et qu'il n'a pas été invité à compléter son dossier de demande de titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- est entachée d'erreur de fait ;

- méconnaît les articles L. 421-3 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Feghouli, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. B D, ressortissant malien né le 1er avril 1987, entré en France le 2 septembre 2014, a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 11 juin 2021 puis d'un titre de séjour en qualité de " travailleur temporaire " valable du 1er mars 2022 au 28 février 2023. Par la présente requête, il demande d'annuler la décision du 14 décembre 2023 qui a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :

2. Par un mémoire enregistré le 12 mars 2024, M. D a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gros, président,

- M. Feghouli, premier conseiller,

- M. Rebellato, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024

Le rapporteur,

M. FEGHOULI

Le Président,

L. GROSLa greffière,

C. CHAKELIAN

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.