Legislator Jurisprudence & Législation
2329696 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Priority Rehousing

Numéro de cause 2329696
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court found the State liable for damages because it failed to provide rehousing to an applicant, recognized as a priority case by a mediation commission on January 27, 2022, within the six-month deadline, which constituted a fault engaging responsibility starting July 27, 2022, for the resulting prolonged existence troubles. Considering the applicant remained homeless and had received no suitable offer since the commission's decision, the court awarded the applicant 600 euros, including moral damages, for the period between July 27, 2022, and September 12, 2024, while rejecting the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Provide Priority Rehousing: Considering the applicant remained homeless and had received no suitable offer since the commission's decision, the court awarded the applicant 600 euros, including moral damages, for the period between July 27, 2022, and September 12, 2024, while rejecting the claim for legal costs.

Mots-clés

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responsabilité de l'État indemnité pour tort moral priorité de relogement violation d'une obligation d'entretien responsabilité du chef de famille indemnité pour inconvénients

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders the State to pay Mr. B a sum of 600 euros, which is the core ruling based on the established liability.

Article 2

Rejects the remainder of the requests, which implies the rejection of the request for costs under Article L. 761-1 CJA and Article 37 of the 1991 Law, as detailed in Consideration 4.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. B représenté par Me Baguet, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 4 500 euros à parfaire au jour du jugement à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal et capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, y compris le préjudice moral ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

M. C a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 27 janvier 2022, de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il est dépourvu de logement/hébergé chez un particulier, cette décision valant pour une personne. Or, Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 27 juillet 2022, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.

Sur le préjudice :

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, M. B continuant d'être dépourvu d'hébergement fixe et qu'il n'a reçu au jour du présent jugement aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Compte tenu de ces conditions d'hébergement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement pour la période du 27 juillet 2022 au 12 septembre 2024.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 600 (six cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B à Me Baguet et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

J.P C

La greffière,

A. Chapalain

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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