Legislator Jurisprudence & Législation
2329694 Généré par l'IA

Failure to Rehouse Priority Applicant and Damages Award

Numéro de cause 2329694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as a priority applicant for emergency social housing by a mediation commission in March 2019, sought an order compelling the State to assign an approved association to assist with securing permanent housing and demanded €18,000 in damages for the prejudice resulting from the State's failure to rehouse them within the statutory six-month period, which began on September 28, 2019. The court affirmed that the State's failure to act constituted a fault engaging its liability for the resulting disruption to the applicant's living conditions, noting a prior judgment already awarded damages for the period up to March 20, 2023. Based on the continuing lack of housing, the court awarded an additional €400 for the subsequent period up to the date of the decision, but rejected the request for an injunction to assign an approved association, finding no evidence that such an assignment would remedy the State's ongoing failure.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; Failure to Rehouse Priority Applicant and Damages Award: The court affirmed that the State's failure to act constituted a fault engaging its liability for the resulting disruption to the applicant's living conditions, noting a prior judgment already awarded damages for the period up to March 20, 2023. Based on the continuing lack of housing, the court awarded an additional €400 for the subsequent period up to the date of the decision, but rejected the request for an injunction to assign an approved association, finding no evidence that such an assignment would remedy the State's ongoing failure.

Mots-clés

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logement social responsabilité de l'État commandement de payer cession légale priorité de relogement versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is ordered to pay a sum of 400 euros to M. C.

Article 2

The remainder of the requests in the application is rejected.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Although cited by the applicant, this article was not used in the operative part (dispositive) to ground the final orders, as the condemnation was based on the general principles of State responsibility following the failure to execute a prior decision.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

Although used extensively in the reasoning to establish the basis for the claim (prior decision by the mediation commission), it was not explicitly cited in the operative part (dispositive orders 1, 2, or 3).

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited in the preamble as the basis for designating the rapporteur but not explicitly cited in the final operative orders (Articles 1, 2, 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Lubaki, demande au tribunal :

1°) d'ordonner à l'Etat de désigner toute association agréée au titre du dispositif AVDL en vue de l'accompagner dans l'accès à un logement social pérenne ;

2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 18 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de logement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

M. B a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

2. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 28 mars 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il justifiait être dépourvu de logement, la décision valant pour une personne. Or, Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. C un logement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 28 septembre 2019, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Cependant, par un jugement n° 2207672/3-3 du 20 mars 2023, le tribunal, relevant que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdurait, a condamné l'Etat à verser à M. C la somme de 1 400 euros en réparation de ces préjudices subis du 28 septembre 2019 au 20 mars 2023.

Sur le préjudice :

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation et le jugement précité du 20 mars 2023 persiste, M. C continuant d'être dépourvu de logement. Compte tenu de ces conditions de logement qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 400 euros pour la période du 21 mars 2023 au 12 septembre 2024.

Sur les conclusions à fins d'injonction :

4. Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d'un préjudice imputable à un comportement fautif d'une personne publique et qu'il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la désignation d'une association agréée dans le cadre du dispositif AVDL serait de nature à mettre fin ou à pallier les effets de la carence de l'État. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 400 (quatre cents) euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

J.P B

La greffière,

A. Chapalain

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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