Police Prefect Refusal to Schedule Stay Application Appointment Upheld Due to Lack of Proven Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an order from the Administrative Tribunal to compel the police prefect to schedule an appointment for the submission of an exceptional admission to stay application, which had allegedly been sent in January 2023, and to issue a certificate of receipt, arguing urgency due to the delay and resulting precarious situation. The court reasoned that under the provisions governing emergency interim relief, the applicant must demonstrate specific circumstances establishing an urgent need for the appointment, but this individual, having been in an irregular situation since 2019 and only initiating steps after three and a half years without showing subsequent follow-up after a prior ruling, failed to establish the requisite urgency justifying intervention under the relevant administrative justice code, leading to the rejection of all claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Police Prefect Refusal to Schedule Stay Application Appointment Upheld Due to Lack of Proven Urgency: The court reasoned that under the provisions governing emergency interim relief, the applicant must demonstrate specific circumstances establishing an urgent need for the appointment, but this individual, having been in an irregular situation since 2019 and only initiating steps after three and a half years without showing subsequent follow-up after a prior ruling, failed to establish the requisite urgency justifying intervention under the relevant administrative justice code, leading to the rejection of all claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the entirety of the applicant's request, which was founded on procedural grounds.
This provision, concerning the conditions for granting emergency interim relief (référé), was the primary legal basis examined for the requested measures, although the conclusion was that the urgency condition was not met.
This article was cited in the dispositive for the rejection of costs claims made by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. C, représenté par Me Marmin, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ensemble dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour formulée le 17 janvier 2023 n'a pas été prise en compte par la préfecture et qu'il justifie ainsi d'une urgence à voir le juge des référés ordonner les mesures demandées, utiles et qui ne font pas obstacle à une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pertuy pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de nationalité algérienne, qui déclare être arrivé en France le 20 juin 2019 et y résider depuis de manière continue, sans titre de séjour, a souhaité solliciter la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. N'étant pas parvenu à obtenir un rendez-vous au service des étrangers de la préfecture de police sur son site internet, M. C demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au terme de l'instruction de sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n'avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction que M. C a sollicité le 17 janvier 2023 son admission exceptionnelle au séjour en adressant un formulaire de demande, accompagné des pièces justificatives requises, et sollicité un rendez-vous, au moyen de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police, sans toutefois obtenir une réponse. Si, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, il se prévaut de ce qu'il se trouve de ce fait maintenu dans une situation précaire anormalement longue et est exposé à un risque d'éloignement, il ne conteste pas s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis son arrivée au mois de juin 2019 et n'avoir entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation que trois ans et demi après environ. Alors qu'en outre il n'accompagne sa requête d'aucune relance des services préfectoraux depuis la décision rendue par le juge des référés au mois de juillet 2023, il ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte ainsi de l'instruction que M. C ne peut se prévaloir devant le juge des référés d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à voir ordonner au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous en vue de l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées, comme doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 décembre 2023.
Le juge des référés,
I. Pertuy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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