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2329682 Généré par l'IA

Petitioner v. Mediation Commission Regarding Social Housing Priority Status

Numéro de cause 2329682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a mediation commission's decision that refused to grant priority and urgency status to her social housing application, primarily based on her argument that she, her spouse, daughter, and granddaughter were inadequately housed in a 30m² dwelling and had exceeded statutory waiting times. The court upheld the commission's refusal, reasoning that the petitioner's situation had changed during the examination of her appeal, and the submitted documentation failed to clarify her circumstances sufficiently, thus precluding a finding that the commission erred in its assessment regarding the criteria for urgent priority housing under the relevant construction and housing code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée, Article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation; Petitioner v. Mediation Commission Regarding Social Housing Priority Status: The court upheld the commission's refusal, reasoning that the petitioner's situation had changed during the examination of her appeal, and the submitted documentation failed to clarify her circumstances sufficiently, thus precluding a finding that the commission erred in its assessment regarding the criteria for urgent priority housing under the relevant construction and housing code provisions.

Mots-clés

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logement social modification des circonstances expulsion d'un logement objet du litige recours en annulation en droit de l'Union argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main claim of the applicant.

Article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation

The reasoning for rejecting the claim (Article 1er) is based on the finding that the applicant did not meet the conditions under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 28 décembre 2023, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

Elle soutient que la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation sur sa situation, elle occupe, avec son époux, sa fille et sa petite fille, un logement de 30 m² inadapté à sa situation familiale.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas présenté d'observations en défense, seul le dossier de la requérante étant communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région Ile-de-France,

préfet de Paris ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C A.

La clôture d'instruction a été prononcée à la fin de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D a saisi, le 23 mars 2023, la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision 28 septembre 2023, rejeté cette demande en estimant que la situation de l'intéressée ayant changé depuis l'introduction de son recours amiable et ne correspondant plus aux motifs invoqués, cette divergence dans les documents ne lui permettait pas de caractériser la situation d'urgence invoquée. Mme D demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".

3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / - être dépourvues de logement.

Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".

La surface habitable globale minimale prévue par le 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale s'établit à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne supplémentaire, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. L'article 1er de l'arrêté du 10 août 2009 susvisé dispose que : " Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants : 6 ans pour les logements individuels ; 9 ans pour les logements comportant 2 ou 3 pièces ; 10 ans pour les logements comportant 4 pièces et plus. ".

4. Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.

5. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II et III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ".

6. Pour demander à être reconnue prioritaire et devant être logée en urgence,

Mme D a fait valoir, dans son recours amiable, qu'elle était dépourvue de logement et hébergée chez un tiers et qu'elle attendait un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l'arrêté préfectoral. Toutefois, la situation de l'intéressée ayant changé au cours de l'instruction de sa demande, et les éléments produits par Mme D n'ayant pas permis de clarifier sa situation, la commission de médiation de Paris ne disposait pas de l'ensemble des éléments lui permettant d'apprécier de façon favorable au regard du droit au logement la situation de la requérante. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation en ne reconnaissant pas le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de l'intéressé, au sens des dispositions précitées de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Les éléments produits par la requérante ne permettent pas d'infirmer cette position et d'établir que l'intéressée justifie remplir les conditions pour être reconnue prioritaire et devant être logée en urgence. Dès lors, ce moyen doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Lu en audience publique le 23 septembre 2024.

La magistrate désignée,

V. C A

Le greffier,

S. Rahmouni

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.