Legislator Jurisprudence & Législation
2329669 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order Challenged on ECHR Grounds

Numéro de cause 2329669
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an order compelling him to leave French territory within thirty days and determining the destination country, arguing the decision was illegal regarding form and substance, specifically citing violations of Articles 8 (private and family life) and 3 (inhuman or degrading treatment) of the European Convention on Human Rights, and alleging defective notification and insufficient reasoning. The court rejected the claims, finding the administrative decision was sufficiently reasoned, that the manner of notification did not affect the legality of the act, that the order did not constitute a disproportionate infringement on the right to private and family life given the individual's irregular status, lack of strong ties, and lack of proof of risk or admissibility upon return to the country of origin, thus dismissing the entire application.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Expulsion Order Challenged on ECHR Grounds: The court rejected the claims, finding the administrative decision was sufficiently reasoned, that the manner of notification did not affect the legality of the act, that the order did not constitute a disproportionate infringement on the right to private and family life given the individual's irregular status, lack of strong ties, and lack of proof of risk or admissibility upon return to the country of origin, thus dismissing the entire application.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel convention européenne des droits de l'Homme motif d'expulsion griefs de droits humains éloignement décision étrangère

Dispositions légales citées

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article R. 411-1 du code de justice administrative
C qui ne comporte aucun moyen est irrecevable eu égard aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Kanté pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 1er
This article orders the dismissal of M. C's application, which is the main dispositive order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the dismissal of M. C's application, which is the main dispositive order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. A C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Il soutient qu'arrivé en France le 20 novembre 2022, il y réside depuis lors de manière continue et ininterrompue et que les décisions attaquées sont illégales tant sur la forme qu'au fond.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête de M. C qui ne comporte aucun moyen est irrecevable eu égard aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Kanté pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 mars 2024 :

- le rapport de Mme Kanté,

- les observations de Me Beyreuther-Minkov, avocat commis d'office, représentant M. C qui conteste la régularité de la signature de l'arrêté litigieux, soutient qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il souhaiterait retourner en Espagne ;

- le préfet de police n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant algérien, est entré en France le 20 novembre 2022, selon ses déclarations. Par un arrêté du 14 décembre 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. B demande l'annulation cet arrêté.

2. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont ainsi suffisamment motivées. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.

3. En deuxième lieu, M. C soutient que la décision en litige est entachée d'irrégularité dès lors que sa notification ne comporte pas le nom et la qualité de l'agent notificateur. Toutefois, si les conditions dans lesquelles un acte administratif est notifié peuvent, dans l'hypothèse d'une notification irrégulière, avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, elles sont en revanche sans influence sur la légalité de cet acte. Par suite, le moyen tiré de la notification irrégulière de l'arrêté attaqué doit être écarté comme inopérant.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré en France en novembre 2022 s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. De plus, il est célibataire et sans charge de famille, sans domicile fixe et ne justifie pas de relations familiales et sociales sur le territoire français d'une particulière intensité. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à ses 25 ans. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

7. M. C n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des risques de la nature de ceux prévus par les stipulations susvisées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le cas où il retournerait dans son pays d'origine. Et il ne justifie pas davantage qu'il serait légalement admissible en Espagne. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance desdites stipulations et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de police et à Me Beyreuther-Minkov.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

La magistrate désignée,

C. Kanté La greffière,

A. Louart

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.