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2329666 Généré par l'IA

Applicant v. Authority: Mootness Due to Subsequent Admission to Support Scheme

Numéro de cause 2329666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of decisions from October and November 2023 that refused her eligibility for the "Accompagner et reloger les publics prioritaires" (ARPP) support scheme, arguing her precarious situation warranted admission. The court determined that the claim had become moot because the relevant authority subsequently admitted the applicant to the ARPP scheme via a decision dated February 2, 2024, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the initial request.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Authority: Mootness Due to Subsequent Admission to Support Scheme: The court determined that the claim had become moot because the relevant authority subsequently admitted the applicant to the ARPP scheme via a decision dated February 2, 2024, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the initial request.

Mots-clés

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procédure en annulation décision préjudicielle demande confirmative d'accès procédure d'assistance judiciaire admission provisoire retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the conclusions of the request (non-lieu à statuer).

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article designates the magistrate authorized to rule on the case.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

The designated magistrate decided to dispense with the public rapporteur based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 octobre 20223 par laquelle la commission du dispositif " Accompagner et reloger les publics prioritaires " (ARPP) a refusé de retenir sa candidature pour l'éligibilité à ce dispositif, ensemble la décision du 3 novembre 2023 ;

2°) d'enjoindre à la commission d'admettre sa candidature au dispositif ARPP.

Elle soutient que la précarité de sa situation justifie son admission au dispositif ARPP.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que Mme B a été admise au bénéfice du dispositif ARPP par une décision du 2 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en applications des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lautard-Mattioli a été entendu lors de l'audience publique.

Considérant ce qui suit

1. Mme C demande au tribunal d'annuler les décisions du 6 et 3 novembre 2023 par lesquelles la Ville de Paris a refusé de l'admettre au bénéfice du dispositif ARPP.

2. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par la Ville de Paris, que Mme C a été admise au bénéfice du dispositif ARPP par une décision du 2 février 2024. Dans ses conditions, sa requête est devenue sans objet et il y a ainsi lieu de constater, comme le demande la Ville de Paris, le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer les conclusions de la requête présentée par Mme C.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la maire de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

B. Lautard-Mattioli Le greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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