State Liability for Failure to Provide Priority Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the State's failure to provide suitable rehousing to an applicant, recognized as a priority case by a mediation commission in February 2012 due to overcrowding with a minor or disabled person in the household, engaged its liability starting six months later, on August 10, 2012. This liability stems from the State's fault in not offering housing within the legally prescribed deadline, causing continued disruption to the applicant's living conditions until her actual rehousing on June 21, 2023; consequently, the State was ordered to pay €10,000 in damages for the resulting prejudice, while the claim for legal costs was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; State Liability for Failure to Provide Priority Rehousing: This liability stems from the State's fault in not offering housing within the legally prescribed deadline, causing continued disruption to the applicant's living conditions until her actual rehousing on June 21, 2023; consequently, the State was ordered to pay €10,000 in damages for the resulting prejudice, while the claim for legal costs was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is ordered to pay a sum of 10,000 euros to Ms. B.
The remaining claims in the request are rejected.
The claim for payment of attorney's fees under this article was rejected in the final orders.
The claim for payment of attorney's fees under this article was rejected in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Aboukhater, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observation.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Seulin a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 10 février 2012 de la commission de médiation au motif que son ménage comportait au moins une personne mineure ou handicapée à charge et occupait un local dont la surface était inférieure au barème mentionné au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale cité à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 10 août 2012 à l'égard de Mme B.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l'instruction que, jusqu'au 21 juin 2023, date de son relogement, Mme B a continué de vivre avec sa fille dans le même logement. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 10 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 10 000 euros.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Aboukhater.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La magistrate désignée,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/4-1