Annulment of Residence Permit Denial for Insufficient Reasoning
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a police prefect's decision denying a residence permit, arguing the refusal was insufficiently motivated, constituted an error of appreciation under foreign residence law, and violated the right to private and family life under the European Convention on Human Rights. The court ruled that the denial, issued over a year after the request and providing only a generic statement that the applicant's circumstances were insufficient for exceptional admission without detailing any specific facts about the applicant's situation (residence, ties, integration), suffered from a defect in factual reasoning, leading to the annulment of the refusal and an order for the prefect to reexamine the request within three months, granting a temporary residence permit in the interim, and ordering the State to pay legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Residence Permit Denial for Insufficient Reasoning: The court ruled that the denial, issued over a year after the request and providing only a generic statement that the applicant's circumstances were insufficient for exceptional admission without detailing any specific facts about the applicant's situation (residence, ties, integration), suffered from a defect in factual reasoning, leading to the annulment of the refusal and an order for the prefect to reexamine the request within three months, granting a temporary residence permit in the interim, and ordering the State to pay legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally enacts the annulment of the administrative decision, which is the main outcome of the judgment.
This article issues the mandatory injunction to the Prefect based on the successful annulment.
Cited in the reasoning (point 5) as the basis for the injunction ordering the re-examination of the situation following the annulment, although not repeated verbatim in the dispositive articles, the dispositive implements this provision.
This provision governed the substantive request for a residence permit, the review of which led to the decision being annulled due to lack of motivation.
This article established the mandatory requirement for motivation, the violation of which served as the main ground for annulling the administrative decision.
This article orders the State to pay a sum to M. B as costs.
Cited in the dispositive (Article 3) to justify the award of costs (sum of 800 euros) to the winning party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation qui en découle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld,
- et les observations de M. B, présent, en l'absence de son avocate.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 31 décembre 1983, a sollicité le 28 mars 2022 sa régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 5 décembre 2023, le préfet de police de Paris a opposé un refus à sa demande dont M. B demande l'annulation.
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ".
3. La décision attaquée, rendue un an et huit mois après le dépôt de la demande, se borne à affirmer qu'il ressort de l'examen de la demande du requérant qu'il ne remplit pas les conditions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se limitant à indiquer que les éléments que M. B fait valoir à l'appui de sa demande appréciés notamment au regard de sa durée de résidence habituelle sur le territoire français, de l'intensité et de l'ancienneté de ses attaches personnelles et familiales et de son insertion sociale et professionnelle dans la société française, sans au demeurant en préciser la moindre caractéristique, ne sont pas suffisants pour être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour " vie privée ou familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire ". Cette décision, qui ne mentionne aucun élément précis relatif à la situation de M. B, ni même ses informations d'état civil, n'est pas circonstanciée et sa motivation générale ne permet pas au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en fait.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 décembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La présidente,
K. Weidenfeld Le rapporteur,
A. Rezard
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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