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2329605 Généré par l'IA

Residence Permit Denial Annulled Due to Family Life Violation

Numéro de cause 2329605
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court annulled the implicit rejection by the prefect of police of an individual's request for a residence permit, as this rejection constituted a disproportionate violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights due to the applicant's long-standing residence in France since 2016 and the stability and intensity of her family ties, including marriage to a resident foreign national and the birth of a child. Consequently, the court ordered the competent prefect to issue the applicant a residence permit based on private and family life within two months and awarded the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Denial Annulled Due to Family Life Violation: Consequently, the court ordered the competent prefect to issue the applicant a residence permit based on private and family life within two months and awarded the applicant costs.

Mots-clés

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autorisation familiale autorisation de police ressortissants étrangers annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited for ordering the State to pay costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the basis for annulling the implicit decision rejecting the residence permit application.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 27 décembre 2023 et le 3 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle viole des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Weidenfeld.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante chinoise née le 22 février 1986 et entrée en France en septembre 2016 selon ses déclarations, a sollicité le 10 décembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision implicite, dont Mme A sollicite l'annulation, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il est constant que Mme A réside habituellement en France depuis 2016. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'elle s'est mariée le 6 janvier 2018 à Paris avec un ressortissant chinois titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, et que le couple a eu un enfant. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté de la présence en France de Mme A, à la stabilité et à l'intensité de ses liens familiaux, le préfet de police de Paris a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de changement de circonstances, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à Mme A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Weidenfeld, présidente,

M. Rezard, premier conseiller,

M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

La présidente-rapporteure,

K. WeidenfeldL'assesseur le plus ancien,

A. Rezard

Le greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2329605/6-1