Mootness of Annulment Request Following Abrogation of Entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court addressed a request seeking the annulment of an order by the police prefect prohibiting an individual from returning to French territory for 24 months, an order which the prefect subsequently abrogated after the filing of the administrative appeal. Given the abrogation of the contested decision, the court ruled that there was no longer any need to rule on the conclusions seeking its annulment, as they had become moot, and further rejected the request for the applicant to be awarded costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice because the applicant, represented by a court-appointed lawyer, did not demonstrate incurring any expenses related to the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1; Mootness of Annulment Request Following Abrogation of Entry Ban: Given the abrogation of the contested decision, the court ruled that there was no longer any need to rule on the conclusions seeking its annulment, as they had become moot, and further rejected the request for the applicant to be awarded costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice because the applicant, represented by a court-appointed lawyer, did not demonstrate incurring any expenses related to the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision states that there is no longer a need to rule on the application because the challenged decision was repealed.
The court rejected the applicant's conclusions seeking payment under this article because the applicant did not prove incurring expenses.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Lambert, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambert,
- les observations de Me Dupont, avocate commise d'office, représentant M. A, qui indique que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont maintenues, quand bien même l'arrêté en litige a été abrogé ;
- et les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 décembre 2023, dont M. B A demande l'annulation par la présente requête, le préfet de police lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Par un arrêté du 11 janvier 2024, postérieur à l'enregistrement de la présente requête, le préfet de police a abrogé l'arrêté attaqué du 26 décembre 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. Il n'y a plus lieu, par conséquent, de statuer sur les conclusions tendant à son annulation. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2023 sont devenues sans objet.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. M. A qui a été assisté par une avocate commise d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Lu en audience publique le 12 janvier 2024.
La magistrate désignée,
F. Lambert
La greffière,
D. Migeon
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2329601 /8