Afghan National v. Minister of the Interior (Asylum Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Afghan national sought annulment of an administrative decision dated December 26, 2023, which refused him entry to the territory for asylum purposes. The applicant claimed the decision was based on errors of law and manifest appreciation error, citing fear of the Taliban due to his cousin's past association with the American army. The court reasoned that based on the applicant's interview statements, which lacked convincing specificity regarding his origin and the direct nature of the threat from the Taliban years after his cousin left, the Minister of the Interior was entitled, under the relevant law, to deem the asylum application manifestly unfounded, thereby upholding the decision to refuse entry and order his rerouting.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1 : La requête M. A est rejetée; Afghan National v. Minister of the Interior (Asylum Refusal): The applicant claimed the decision was based on errors of law and manifest appreciation error, citing fear of the Taliban due to his cousin's past association with the American army. The court reasoned that based on the applicant's interview statements, which lacked convincing specificity regarding his origin and the direct nature of the threat from the Taliban years after his cousin left, the Minister of the Interior was entitled, under the relevant law, to deem the asylum application manifestly unfounded, thereby upholding the decision to refuse entry and order his rerouting.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the core claim of the request.
This article was the basis for the Minister's decision to refuse entry based on a manifestly unfounded asylum application, which the court upheld in its final order.
This article concerns the procedural notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023 le ministre de l'intérieur et es outre-mer conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Feghouli en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli,
- les observations orales de Me Djerbi représentant M. A, assisté d'un interprète en langue pachto,
- et les observations orales de Me Ioannidou, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan, demande l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".
3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A, telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant fait valoir que de nationalité afghane, il craint en cas de retour dans son pays d'origine des talibans du fait des activités passées de son cousin avec l'armée américaine. Toutefois, ses déclarations sont apparues dénuées de tout fondement, le requérant ayant été, d'une part, dans l'incapacité de faire état de manière convaincante des spécificités géographiques et toponymiques de sa localité d'origine, d'autre part, d'exposer les raisons pour lesquelles les talibans le menaceraient du fait des activités, dont il ignore au demeurant le détail, de son cousin, près de 6 ans après le départ de ce dernier d'Afghanistan. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. A, au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé, vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à
M. A l'entrée en France au titre de l'asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 26 décembre 2023. Par voie de conséquence, la requête de l'intéressé doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Lu en audience publique le 29 décembre 2023.
Le magistrat désigné, La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2329592/8