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2329567 Généré par l'IA

Claimant v. State over Failure to Rehouse

Numéro de cause 2329567
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought damages from the State for the prejudice resulting from the State's failure to rehouse her despite a mediation commission decision dated March 4, 2021, classifying her as a priority case requiring urgent rehousing due to prolonged homelessness in a social structure. The court found that the State's failure to offer rehousing within the six-month statutory period, starting the State's liability from September 4, 2021, constituted a fault leading to continued detrimental living conditions, and consequently ordered the State to pay the claimant €1,100 as fair compensation for the sustained disruption, while rejecting the claim for legal costs given the claimant's total legal aid status.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. State over Failure to Rehouse: The court found that the State's failure to offer rehousing within the six-month statutory period, starting the State's liability from September 4, 2021, constituted a fault leading to continued detrimental living conditions, and consequently ordered the State to pay the claimant €1,100 as fair compensation for the sustained disruption, while rejecting the claim for legal costs given the claimant's total legal aid status.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement frais d'assistance judiciaire commandement de payer prétention abusive du bailleur délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order condemning the State to pay damages to Ms. A.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of costs claimed under the administrative justice code, as the party was granted total legal aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article governs the rejection of costs claimed under the law on legal aid, as the party was granted total legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 décembre 2023, 9 février et 27 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Cousin C, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme à parfaire de 10 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 296 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2024.

Vu :

- les pièces complémentaires enregistrées le 9 février 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Mme Seulin a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 4 mars 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle justifiait d'un hébergement continu en structure sociale depuis plus de six mois. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du

4 septembre 2021 à l'égard de Mme A.

Sur le préjudice :

3. Il résulte de l'instruction que Mme A est toujours hébergée dans un logement partagé, au sein du centre d'hébergement et de réinsertion sociale Claire Amitié situé dans le 19ème arrondissement de Paris. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence, en lui allouant une indemnité de 1 100 euros.

Sur les frais liés au litige :

4. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une indemnité de 1 100 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Cousin C.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.

La magistrate désignée,

A. Seulin

La greffière,

L. Thomas

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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