Legislator Jurisprudence & Législation
2329559 Généré par l'IA

Prefect's Refusal to Grant Reduced Mobility Parking Permit Annulled Due to Lack of Written Motivation

Numéro de cause 2329559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the police prefect to reject an application for a reduced mobility vehicle parking permit, along with the subsequent rejection of a discretionary appeal, arguing that the initial decision lacked proper signature, was insufficiently motivated, constituted an error of law and manifest error of assessment regarding eligibility, and that the competitive selection process infringed EU law principles. The court annulled both the initial classification-without-pursuit decision and the appeal rejection, primarily on the ground that the initial decision lacked the requisite written statement of legal and factual grounds as required by administrative procedure law for refusing an authorization, and consequently ordered the police prefect to re-examine the application within fifteen days, while rejecting the petitioner's claim for legal costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect's Refusal to Grant Reduced Mobility Parking Permit Annulled Due to Lack of Written Motivation: The court annulled both the initial classification-without-pursuit decision and the appeal rejection, primarily on the ground that the initial decision lacked the requisite written statement of legal and factual grounds as required by administrative procedure law for refusing an authorization, and consequently ordered the police prefect to re-examine the application within fifteen days, while rejecting the petitioner's claim for legal costs against the State.

Mots-clés

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autorisation de police motif de police obligations de l'administration obligation de créer des places absence de signature qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration

This provision established the obligation for the contested decision to be motivated, which was the ground for its annulment.

Article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration

This provision detailed the requirements for the motivation (written, stating legal and factual considerations), which was relevant to the accepted ground for annulment.

Article 26 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

Although cited in the reasoning section (point 1) as the source of the prefect's power to act, it was not cited in the dispositive orders.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning legal costs was cited in the original request, but the court explicitly rejected the claim for costs based on this article (Article 3 of the dispositive).

Article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales

This article was mentioned in the reasoning (point 7) regarding the distribution of competence for taxi authorizations, but it was not cited in the final operative articles (1 through 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Peyret, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande d'attribution d'une autorisation de stationnement pour véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite, ensemble la décision du 29 janvier 2024 de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui attribuer l'autorisation de stationnement pour véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de son dossier de demande, dans le respect des motifs du jugement à intervenir, dans le délai d'un mois à compter de ce jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence, en tant qu'elle ne comporte ni signature ni mention du prénom, du nom et de la qualité de son auteur ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation car il remplit les conditions prévues par les articles L. 3121-5 et R. 3121-5 du code des transports pour se voir délivrer une autorisation de stationnement ;

- l'appel à candidature sur la base duquel la décision attaquée a été adoptée porte atteinte au principe de la liberté d'établissement protégé par l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi qu'au principe d'égalité de traitement des candidats.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 17 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code des transports,

- la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024,

- l'arrêté ministériel du 19 janvier 2016 relatif aux documents justifiant de l'exercice de l'activité de conducteur de taxi prévus au III de l'article R. 3121-13 du code des transports pour les candidats à la délivrance d'une autorisation de stationnement figurant sur une liste d'attente,

- l'arrêté préfectoral n° 2023-0502 du 10 mai 2023 portant augmentation du nombre de taxis parisiens,

- le code justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lambert,

- les conclusions de M. Thulard, rapporteur public,

- et les observations de Me Vuagnoux pour M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre des pouvoirs qui lui ont été reconnus par l'article 26 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, le préfet de police de Paris a, par un arrêté n° 2023-0502 du 10 mai 2023, porté, à compter du 1er juillet 2023, le nombre maximum de taxis autorisés à circuler à Paris et dans les communes ayant adhéré au statut des taxis parisiens de 19 124 à 19 274 et prévu que les 150 nouvelles autorisations de stationnement ainsi créées seraient conditionnées à la mise en circulation d'un véhicule permettant l'accès au véhicule taxi aux personnes à mobilité réduite (PMR) utilisatrices de fauteuil roulant dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêté d'attribution de l'autorisation de stationnement à son bénéficiaire. Afin de délivrer ces nouvelles autorisations, la préfecture de police a procédé par appel à candidature sur une plateforme dédiée, à compter du 15 mai 2023 et pour une durée d'un mois. Par courriel en date du 9 octobre 2023, le préfet de police a classé sans suite la candidature que M. A avait déposée. Par décision du 29 janvier 2024, le préfet de police a rejeté le recours gracieux formé par M. A contre la décision de classement sans suite du 9 octobre 2023. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 octobre 2023, ensemble la décision expresse de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision de classement sans suite.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.

A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. La décision refusant la délivrance d'une autorisation de stationnement pour véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite est au nombre des mesures qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

4. En l'espèce, d'une part, la décision de classement sans suite du 9 octobre 2023 n'est pas motivée en droit. D'autre part, elle se borne à énumérer les motifs de nature à fonder les refus d'autorisation sans indiquer au requérant lequel s'applique à sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être accueilli.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande d'autorisation de stationnement pour véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite de M. A doit être annulée. Il en est de même, par voie de conséquence, de la décision du 29 janvier 2024 de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif du présent jugement, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais d'instance :

7. En application de l'article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales, la délivrance des autorisations de stationnement aux exploitants de taxis est une compétence communale. A Paris elle est exercée par le préfet de police au nom de la maire de Paris. Par suite, ainsi que le préfet de police le soutient en défense, les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sont dirigées contre l'Etat et non contre la Ville de Paris, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande d'autorisation de stationnement pour véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite de M. A, ensemble la décision du 29 janvier 2024 de rejet du recours gracieux formé contre cette décision du 9 octobre 2023 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Marzoug, présidente,

Mme Lambert, première conseillère,

Mme Deniel, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

La rapporteure,

F. Lambert

La présidente,

S. MarzougLa greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2329559/6-