Prefect's Rejection of Disabled Parking Permit Annulled Due to Lack of Written Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled the decision by the prefect of police to reject an application for a parking authorization for a vehicle accessible to persons with reduced mobility because the rejection decision lacked the required written statement of the legal and factual reasons applicable to the applicant's situation, as mandated for adverse administrative decisions, and consequently ordered the prefect to re-examine the application within fifteen days, while rejecting the request for legal costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect's Rejection of Disabled Parking Permit Annulled Due to Lack of Written Justification: Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the reasoning section to establish the legal basis for the prefect's actions regarding the increase in taxi authorizations, which underlies the annulled decision.
Cited in the reasoning to establish the obligation to motivate individual administrative decisions that refuse an authorization, justifying the annulment.
Cited in the reasoning to establish the requirement that motivation must be in writing and detail the legal and factual grounds, justifying the annulment.
This article was cited in the initial claim for costs, but the court rejected the claim for costs against the State based on this article in the context of the final orders.
Cited in the reasoning to explain the competent authority for issuing taxi authorizations in Paris, which serves as the basis for rejecting the claim for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 mai 2023, M. A B, représenté par Me Peyret, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande d'attribution d'une autorisation de stationnement pour véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite, ensemble la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui attribuer une autorisation de stationnement pour véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de son dossier de demande, dans le respect des motifs du jugement à intervenir, dans le délai d'un mois à compter de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence, en tant qu'elle ne comporte ni signature ni mention du prénom, du nom et de la qualité de son auteur ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation car il remplit les conditions prévues par les articles L. 3121-5 et R. 3121-5 du code des transports pour se voir délivrer une autorisation de stationnement ;
- les pièces produites à l'appui de son dossier de candidature étaient utilisables et si tel n'était pas le cas, il appartenait au préfet de police de lui demander de compléter sa demande ;
- l'appel à candidature sur la base duquel la décision attaquée a été adoptée porte atteinte au principe de la liberté d'établissement protégé par l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi qu'au principe d'égalité de traitement des candidats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code des transports,
- la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024,
- l'arrêté ministériel du 19 janvier 2016 relatif aux documents justifiant de l'exercice de l'activité de conducteur de taxi prévus au III de l'article R. 3121-13 du code des transports pour les candidats à la délivrance d'une autorisation de stationnement figurant sur une liste d'attente,
- l'arrêté préfectoral n° 2023-0502 du 10 mai 2023 portant augmentation du nombre de taxis parisiens,
- le code justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambert,
- les conclusions de M. Thulard, rapporteur public,
- et les observations de Me Vuagnoux pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre des pouvoirs qui lui ont été reconnus par l'article 26 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, le préfet de police de Paris a, par un arrêté n° 2023-0502 du 10 mai 2023, porté, à compter du 1er juillet 2023, le nombre maximum de taxis autorisés à circuler à Paris et dans les communes ayant adhéré au statut des taxis parisiens de 19 124 à 19 274 et prévu que les 150 nouvelles autorisations de stationnement ainsi créées seraient conditionnées à la mise en circulation d'un véhicule permettant l'accès au véhicule taxi aux personnes à mobilité réduite (PMR) utilisatrices de fauteuil roulant dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêté d'attribution de l'autorisation de stationnement à son bénéficiaire. Afin de délivrer ces nouvelles autorisations, la préfecture de police a procédé par appel à candidature sur une plateforme dédiée, à compter du 15 mai 2023 et pour une durée d'un mois. Par courriel en date du 9 octobre 2023, le préfet de police a classé sans suite la candidature que M. B avait déposée. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 octobre 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision de classement sans suite.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision refusant la délivrance d'une autorisation de stationnement pour véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite est au nombre des mesures qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En l'espèce, d'une part, la décision de classement sans suite du 9 octobre 2023 n'est pas motivée en droit. D'autre part, elle se borne à énumérer les motifs de nature à fonder les refus d'autorisation sans indiquer au requérant lequel s'applique à sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande d'autorisation de stationnement pour véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite de M. B doit être annulée. Il en est de même, par voie de conséquence, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif du présent jugement, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
7. En application de l'article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales, la délivrance des autorisations de stationnement aux exploitants de taxis est une compétence communale. A Paris elle est exercée par le préfet de police au nom de la maire de Paris. Par suite, ainsi que le préfet de police le soutient en défense, les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sont dirigées contre l'Etat et non contre la Ville de Paris, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande d'autorisation de stationnement pour véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite de M. B, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé contre cette décision du 9 octobre 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Deniel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2329558/6-