Legislator Jurisprudence & Législation
2329554 Généré par l'IA

Annulment of Unmotivated Refusal of Residence Permit

Numéro de cause 2329554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court was asked to annul an implicit refusal of a residence permit, which was later formalized by an express decision on September 13, 2023, and to order the issuance of a permit or a reexamination of the request. The applicant contended the decision was unmotivated, violated human rights, and that the express refusal, having never been properly notified, was not opposable. The court found that the express refusal decision of September 13, 2023, failed to provide sufficient factual grounds, stating only in a stereotypical manner that the legal conditions for issuing a permit under the relevant article were not met, thus constituting a failure to meet the legal requirement for written motivation that includes factual considerations. Consequently, the court annulled the September 13, 2023 decision and ordered the authority to reexamine the residence permit application within two months, granting the applicant a temporary authorization to stay but not to work in the interim, and awarded the applicant a portion of the requested costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative; Annulment of Unmotivated Refusal of Residence Permit: The applicant contended the decision was unmotivated, violated human rights, and that the express refusal, having never been properly notified, was not opposable. The court found that the express refusal decision of September 13, 2023, failed to provide sufficient factual grounds, stating only in a stereotypical manner that the legal conditions for issuing a permit under the relevant article were not met, thus constituting a failure to meet the legal requirement for written motivation that includes factual considerations. Consequently, the court annulled the September 13, 2023 decision and ordered the authority to reexamine the residence permit application within two months, granting the applicant a temporary authorization to stay but not to work in the interim, and awarded the applicant a portion of the requested costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for the allocation of costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
N'y sont pas inclus les demandeurs ayant obtenu un tel récépissé en vue de l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissés de demande de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle.
article L. 911-2 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (point 7) as the basis for imposing the injunction in Article 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision du préfet de police du 13 septembre 2023 est annulée.

The court explicitly annuls the decision of the Prefect of Police in the final order.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l'avoir muni sans délai d'une autorisation de séjour ne l'autorisant pas à travailler.

This article orders the Prefect to re-examine the application based on the court's finding.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article orders the State to pay costs to the applicant, citing Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 7) as the basis for imposing the injunction in Article 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for the allocation of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2023 et 4 avril 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du préfet de police du 29 février 2022 rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié ", dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision expresse de refus de titre de séjour du 13 septembre 2023 produite en défense, qui ne lui a pas été notifiée, ne lui est pas opposable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2024 par une ordonnance du 4 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 septembre 2024, le rapport de Mme Aubert, présidente.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant indien né le 8 mars 1992, a présenté à la préfecture de police une demande de titre de séjour qui a donné lieu le 28 octobre 2021 à la délivrance d'un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ". Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née le 29 février 2022. Une décision expresse de rejet ayant été prise le 13 septembre 2023, ses conclusions à fin d'annulation doivent être regardées comme tendant à l'annulation de cette décision, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet qui s'était initialement formée alors même que le préfet de police, qui l'a produite, ne justifie pas de sa notification régulière à l'intéressée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Contrairement à ce que soutient le préfet en défense, la circonstance qu'une décision expresse de refus de titre de séjour s'est substituée le 13 septembre 2023 à la décision implicite de refus de titre de séjour qui s'était initialement formée n'a pas pour effet de rendre inopérant le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet qui doit être regardé, du fait de cette substitution, comme étant dirigé contre la décision expresse de rejet.

4. Le refus de titre de séjour du 13 septembre 2023 qui se borne à indiquer de manière stéréotypée qu'eu égard aux éléments invoqués dans la demande les liens personnels et familiaux, la durée d'insertion sur le territoire français et l'insertion sociale et professionnelle dans la société française sont tels que les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies ne comporte aucun élément de fait qui caractérise la situation de M. A. Par suite, il n'est pas suffisamment motivé en fait.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 13 septembre 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissés de demande de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle. N'y sont pas inclus les demandeurs ayant obtenu un tel récépissé en vue de l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine la demande de titre de séjour de M. A après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour ne l'autorisant pas à travailler. Par suite, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de cette même notification, après l'avoir muni sans délai d'une telle autorisation. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du préfet de police du 13 septembre 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l'avoir muni sans délai d'une autorisation de séjour ne l'autorisant pas à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Aubert, présidente,

M. Julinet, premier conseiller,

M. Medjahed, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.

La présidente-rapporteure,

S. AUBERT

L'assesseur le plus ancien

S. JULINET

La greffière,

A. LOUART

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.