Legislator Jurisprudence & Législation
2329544 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Rejection of Stay Authorization Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2329544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of an implicit rejection by the police prefect denying an application for exceptional stay authorization, arguing the rejection was unmotivated and violated fundamental rights and residency laws. The Tribunal Administratif ruled that because the applicant requested the reasons for the implicit rejection, and the administration failed to provide them within the statutory one-month period, the implicit decision of rejection was unlawful and therefore annulled, consequently ordering the prefect to issue a receipt valid as a temporary authorization pending a reexamination of the stay application within two months, and ordering the State to pay costs.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Implicit Rejection of Stay Authorization Due to Lack of Motivation: The Tribunal Administratif ruled that because the applicant requested the reasons for the implicit rejection, and the administration failed to provide them within the statutory one-month period, the implicit decision of rejection was unlawful and therefore annulled, consequently ordering the prefect to issue a receipt valid as a temporary authorization pending a reexamination of the stay application within two months, and ordering the State to pay costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour séjour illégal autorisation de police état requis annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement des titres de séjour ;
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 8800 euros à verser à Mme C B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This article is the dispositive order to annul the decision rejecting the residence permit application.
Article 2
This article orders the prefecture to re-examine the residence permit application and issue a provisional residence receipt.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to the appellant under the specified legal provision.
Article 5
This article mandates the notification of the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order to annul the decision rejecting the residence permit application.

Article 2

This article orders the prefecture to re-examine the residence permit application and issue a provisional residence receipt.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the appellant under the specified legal provision.

Article 5

This article mandates the notification of the judgment to the parties.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the payment of costs to the appellant.

Art. R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in paragraph 5 to determine the content of the provisional residence receipt to be issued pending re-examination.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, Mme A C B, représentée par Me Levy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou portant la mention " étudiant ", dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.

Mme C B soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement des titres de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense en dépit d'une mise en demeure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 mars 2024, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience :

- le rapport de M. Gracia,

- et les observations de Me Zaregradsky, représentant Mme C B,

- le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C B, ressortissante congolaise, née le 1er janvier 2002 à Kinshasa en République Démocratique du Congo, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 2 janvier 2023 auprès de la préfecture de police. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande par le préfet de police. Par la présente requête, Mme C B demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R. 432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "

3. Il n'est pas contesté que Mme C B a déposé une demande de d'admission exceptionnelle au séjour le 2 janvier 2023 et que l'attestation de dépôt qui lui a été remise ne mentionne pas les voies et délais de recours. Par un courrier reçu le 2 septembre 2023, Mme C B a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a été fait droit à cette demande de communication des motifs, ni qu'un rejet exprès de sa demande de titre de séjour soit intervenu dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration précité. Dans ces conditions, Mme C B est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet est entachée d'illégalité et, par suite, à en demander l'annulation.

4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que le moyen retenu est le seul à fonder l'annulation de la décision attaquée, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme C B un récépissé valant autorisation provisoire de séjour au sens des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai quinze jours à compter de la notification de la présente décision et de procéder, dans un délai de deux mois au réexamen de sa demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 8800 euros à verser à Mme C B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C B une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gracia, président,

- Mme Merino, première conseillère

- Mme Renvoise, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 avril 2024.

Le président rapporteur,

J-Ch. GRACIA

L'assesseure la plus ancienne,

M. MERINO

La greffière,

C. YAHIAOUI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2329544/3-3