Legislator Jurisprudence & Législation
2329513 Généré par l'IA

Benefit Overpayment Decision and Res Judicata

Numéro de cause 2329513
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought to annul a recovery notice for an overpayment of solidarity income benefit and challenged the underlying benefit overpayment decision, while also formally withdrawing the challenge against the recovery notice after it had been unilaterally cancelled. The court granted the withdrawal regarding the recovery notice but rejected the remaining claims, ruling that the request to annul the underlying benefit overpayment decision (which concerned resources declared between October 2018 and October 2021) was barred by the principle of *res judicata* because the same underlying decision and administrative appeal rejection had already been the subject of a prior judgment issued in December 2023.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 1355 du code civil; Benefit Overpayment Decision and Res Judicata: The court granted the withdrawal regarding the recovery notice but rejected the remaining claims, ruling that the request to annul the underlying benefit overpayment decision (which concerned resources declared between October 2018 and October 2021) was barred by the principle of *res judicata* because the same underlying decision and administrative appeal rejection had already been the subject of a prior judgment issued in December 2023.

Mots-clés

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chose jugée perception indue d'indemnités de chômage restitution de prestations recours contre des décisions administratives perception abusive de prestations de l'aide sociale suspension des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1355 du code civil

The core of the dismissal of the remaining claims is based on the principle of res judicata derived from this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in the initial claims regarding the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 juin 2024, Mme C B née A (Mme B), représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de constater son désistement de ses conclusions dirigées contre l'avis de sommes à payer du 13 novembre 2023 d'un montant de 4 656 euros ;

2°) d'annuler les indus de revenu de solidarité active ;

3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer le montant réclamé résultant du titre annulé ;

4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 880 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la notification de l'indu et la notification du rejet de son recours manquent de précision ;

- le bien-fondé de l'indu est contestable, dès lors que certaines sommes perçues par son fils ont été intégrées à tort dans l'assiette de ses ressources.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, la Ville de Paris, représentée par sa maire en exercice, conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que le titre exécutoire émis le 13 novembre 2023 a été annulé.

Par courrier du 7 août 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement no 2225974 du 14 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de Mme B à fin d'annulation de la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de la caisse d'allocations familiales de Paris du 2 février 2022 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active de 4 707,34 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code de la sécurité sociale,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été différée au 16 septembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, allocataire du revenu de solidarité active (RSA) depuis le mois de janvier 2015, a fait l'objet d'un contrôle de la caisse d'allocation familiales (CAF) de Paris, qui a constaté qu'elle avait omis de déclarer certaines de ses ressources. Faisant suite à ce rapport d'enquête, la CAF de Paris a procédé au réexamen des droits de Mme B, puis lui a notifié, par décision du 2 février 2022, une demande de remboursement d'un indu de RSA d'un montant de 4 707,34 euros portant sur la période d'octobre 2018 à octobre 2021. Mme B a formé le 2 avril 2022 le recours administratif préalable obligatoire auprès de la Ville de Paris contre la décision du 2 février 2022, lequel a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par une requête enregistrée auprès de ce tribunal le 16 décembre 2022 sous le n°2225974, Mme B a sollicité l'annulation de cette dernière décision. Par un jugement rendu le 14 décembre 2023, ce tribunal a rejeté sa requête. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de l'avis des sommes à payer du 13 novembre 2023 d'un montant de 4 656 euros portant sur le montant du solde réel de l'indu de RSA pour la période d'octobre 2018 à octobre 2021.

Sur le désistement partiel :

2. Il ressort des écritures en défense que l'avis des sommes à payer n° 320879 du 13 novembre 2023 d'un montant de 4 656 euros, émis pour le recouvrement de l'indu de RSA sur la période d'octobre 2018 à octobre 2021, qui constitue la décision contestée dans la présente instance, a été annulé par un arrêté de la maire de Paris du 29 décembre 2023.

3. Dans son mémoire complémentaire enregistré le 28 juin 2024, la requérante indique se désister de ses conclusions dirigées contre cet avis des sommes à payer. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

4. Aux termes de ce mémoire complémentaire, Mme B demande au tribunal " d'annuler, en toutes les dispositions qui lui font grief, les indus de revenu de solidarité active ". Ce faisant, la requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de la CAF de Paris du 2 février 2022 lui notifiant un indu de RSA de 4 707,34 euros.

Sur le bien-fondé de l'indu :

5. Aux termes de l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ". L'autorité relative de la chose jugée s'attache tant au dispositif qu'aux motifs qui en constituent le support nécessaire.

6. Par une requête enregistrée auprès du tribunal administratif de Paris le 16 décembre 2022, Mme B a demandé l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire du 2 avril 2022 contre la décision du 2 février 2022 par laquelle la CAF de Paris lui a notifié un indu de RSA pour la période d'octobre 2018 à octobre 2021 pour un montant de 4 707,34 euros. Par un jugement n° 2225974 du 14 décembre 2023, ce tribunal a rejeté sa requête.

7. La requête n° 2329513 est dirigée contre la même décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B le 2 avril 2022 contre la décision de notification de l'indu de RSA du 2 février 2022. La présente requête présente ainsi une identité d'objet, de cause et de parties avec la requête enregistrée sous le n° 2225974 qui a donné lieu au jugement du 14 décembre 2023. Dès lors, l'autorité relative de la chose jugée qui s'attache à ce jugement fait obstacle à ce que Mme B puisse à nouveau demander l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire du 2 avril 2022 dirigé contre la décision du 2 février 2022 par laquelle la CAF de Paris lui a notifié un indu de RSA pour la période d'octobre 2018 à octobre 2021.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte à Mme B de son désistement de ses conclusions d'annulation dirigées contre l'avis des sommes à payer n° 320879 du 13 novembre 2023.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B née A et à la Ville de Paris.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

La magistrate désignée

F. Lambert

La greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2329513/6-