Legislator Jurisprudence & Législation
2329508 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Suspension of Refusal to Renew Resident Card

Numéro de cause 2329508
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent suspension of the police prefect's decision refusing to renew their resident card, arguing serious doubt concerning the legality of the refusal, citing a lack of proper motivation and an error of law because a resident card's renewal is, under statute, granted as of right and is not precluded by a threat to public order, which the administration had invoked based on an old, isolated conviction for drug use. The Administrative Tribunal granted the suspension, finding that the presumption of urgency applied due to the refusal to renew a residence permit and that the applicant raised a serious doubt as to the legality because the relevant law mandates automatic renewal and the established facts did not meet the threshold for a threat to public order, consequently ordering the administration to re-examine the situation within fifteen days and immediately issue a temporary residence permit authorizing work.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect: Suspension of Refusal to Renew Resident Card: The Administrative Tribunal granted the suspension, finding that the presumption of urgency applied due to the refusal to renew a residence permit and that the applicant raised a serious doubt as to the legality because the relevant law mandates automatic renewal and the established facts did not meet the threshold for a threat to public order, consequently ordering the administration to re-examine the situation within fifteen days and immediately issue a temporary residence permit authorizing work.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police autorisation de séjour erreur administrative menace pour l'ordre public suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant and applied by the court to order the suspension of the administrative decision.

Art. L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning (point 6) as establishing the full right to renewal of a residence card, which formed the basis for finding a serious doubt as to the legality of the decision.

Art. L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning (point 6) in conjunction with Art. L. 433-2 to justify the serious doubt regarding the legality of refusing renewal based on public order grounds.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Jean-Baptiste Simond, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de deux jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'urgence :

- l'urgence à suspendre la décision est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour ;

- la décision attaquée aura pour effet de le priver de son récépissé, ce qui menace son emploi et la jouissance de ses droits ;

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale dès lors que les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent le renouvellement de plein droit d'une carte de résident et les dispositions de l'article L. 412-5 du même code ne permettent d'opposer la réserve d'ordre public qu'à l'occasion de la première délivrance de la carte de résident ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors que la seule condamnation figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire concerne des faits d'usage de stupéfiants, et que les accusations de viol et violences, qu'il conteste, n'y figurent pas, et, de surcroît, les faits d'usage de stupéfiants, qui sont anciens et isolés, ne présentent pas une gravité suffisante pour caractériser une menace pour l'ordre public.

Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête, enregistrée le 11 octobre 2023 sous le n°2323426, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 3 janvier 2024 à 10 h en présence de

Mme Focosi greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de M. Gros,

- les observations de Me Mariette substituant Me Simond, représentant M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant congolais né le 4 avril 1976 à Matadi (République Démocratique du Congo), entré en France le 27 février 2006, a bénéficié d'une carte de résident le 12 juin 2010 valable jusqu'au 11 juin 2020, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 30 novembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Par la présente requête, il demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de cet arrêté.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () "

En ce qui concerne l'urgence :

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour.

4. M. A, qui a fait l'objet d'un refus de renouvellement de sa carte de résident peut se prévaloir de la présomption d'urgence rappelée au point précédent. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

5. Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Et aux termes de l'article L. 412-5 de ce code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE". " Il résulte de ces dispositions qu'aucune restriction n'est prévue au renouvellement d'une carte de résident tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public.

6. Il résulte de l'instruction que la carte de résident de M. A est renouvelable de plein droit, sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance que sa présence en France représenterait une menace à l'ordre public. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler la carte de résident du requérant. Par ailleurs, la seule condamnation pénale de M. A à une amende de 400 euros pour usage illicite de stupéfiants, en 2019, n'est pas à elle seule suffisante pour caractériser une menace à l'ordre public. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de menace à l'ordre public est également de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée.

7. Les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident.

Sur les conclusions à fins d'injonction :

8. La présente ordonnance de suspension implique qu'il soit procédé au réexamen de la situation de l'intéressé, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans astreinte, mais avec délivrance immédiate d'une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail valable jusqu'à l'intervention de la décision de l'administration ayant réexaminé sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Sur les frais d'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de carte de résident de M. A est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, d'une part, de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans astreinte, d'autre part, en lui délivrant dans cette attente, sans délai, une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Le préfet de police rendra compte au tribunal de ses diligences au terme du délai de 15 jours.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.

Fait à Paris, le 11 janvier 2024.

Le juge des référés,

L. GROS

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2329508