Refusal to Compel Issuance of Residence Permit in Summary Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, whose previous student residence permit expired and whose subsequent application for a status change, supported by a renewable receipt valid until a specific date, remained unresolved, sought an urgent order compelling the police prefect to issue a residence permit within fifteen days, arguing undue administrative delay caused precariousness and threatened employment. The court rejected the application because a claim for the direct issuance of a residence permit, which is a definitive measure rather than a provisional one, exceeds the scope of authority granted to the summary judge under the relevant administrative justice code provisions concerning urgent interim relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal to Compel Issuance of Residence Permit in Summary Proceedings: M. A, ressortissant guinéen, né le 3 octobre 1992, a été titulaire d'un titre de séjour étudiant valable jusqu'au 10 mars 2023, et a déposé le 5 avril 2023 une demande de changement de statut " recherche d'emploi et création d'entreprise ", démarche pour laquelle il a été muni de récépissé, régulièrement renouvelé, jusqu'au 2 janvier 2024. N'étant pas parvenu à obtenir la délivrance d'un nouveau titre de séjour, M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police d'accélérer le traitement de son dossier de demande de changement de statut et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve plongé dans une situation précaire anormalement longue due à l'absence de récépissé permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire, et qu'il risque de perdre son emploi du fait du retard de l'administration ;
- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir l'instruction rapide de sa demande de changement de statut et d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour dans les meilleurs délais ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 3 octobre 1992, a été titulaire d'un titre de séjour étudiant valable jusqu'au 10 mars 2023, et a déposé le 5 avril 2023 une demande de changement de statut " recherche d'emploi et création d'entreprise ", démarche pour laquelle il a été muni de récépissé, régulièrement renouvelé, jusqu'au 2 janvier 2024. N'étant pas parvenu à obtenir la délivrance d'un nouveau titre de séjour, M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. M. A présente des conclusions tendant à ordonner à l'autorité administrative la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 mars 2024.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2329503/9