Claimants v. Mediation Commission (Social Housing Priority Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants sought the annulment of the mediation commission's decision upholding the refusal to recognize their social housing application as a priority and urgent case under housing law, arguing the commission erred in its assessment despite having an earlier emergency accommodation recognition due to being homeless and hosted by third parties. The administrative tribunal rejected the appeal, reasoning that although the claimants had an emergency accommodation order, they were recently registered as social housing applicants, failed to provide convincing documentary evidence demonstrating the urgency of their situation, specifically regarding the alleged sale of their current accommodation, and thus the commission was not shown to have made an error in its assessment by not granting priority status based on the relevant legal provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée, Article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation; Claimants v. Mediation Commission (Social Housing Priority Refusal): The administrative tribunal rejected the appeal, reasoning that although the claimants had an emergency accommodation order, they were recently registered as social housing applicants, failed to provide convincing documentary evidence demonstrating the urgency of their situation, specifically regarding the alleged sale of their current accommodation, and thus the commission was not shown to have made an error in its assessment by not granting priority status based on the relevant legal provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
The court found that the commission did not err in its assessment based on the criteria in this article when refusing priority status.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023, M. et Mme D demandent au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Ils soutiennent que la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région Ile-de-France,
préfet de Paris ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme E B.
La clôture d'instruction a été prononcée à la fin de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, ont saisi 22 février 2022, la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de leur demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 29 juin 2023, rejeté cette demande. Les requérants ont présenté, le 15 septembre 2023, un recours gracieux contre cette décision. En réponse à son recours gracieux, la commission de médiation de Paris a, par décision du 28 septembre 2023, confirmé sa décision initiale en estimant que M. et Mme D n'ont pas apporté d'éléments nouveaux de nature à modifier l'appréciation portée sur leur demande. M. et Mme D demandent l'annulation de la décision du 28 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".
3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (). ".
4. Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
5. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II et III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ".
6. Pour contester la décision en litige par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté leur recours gracieux, M. et Mme D font valoir qu'ils ont été reconnus prioritaires et devant être hébergés en urgence le 10 mars 2022 et que cette reconnaissance n'a pas été prise en compte par la commission. S'il est constant que les époux D ont effectivement été reconnus comme devant être hébergés en urgence par une décision du 22 mars 2022, eu égard à la circonstance qu'ils étaient dépourvus de logement, et étaient hébergés par des tiers, et n'ont pas obtenu d'hébergement effectif depuis lors et sont toujours hébergés dans le même logement, ils n'ont pas été reconnus prioritaires et devant être logés en urgence. Il ressort des pièces du dossier qu'ils se sont inscrits comme demandeurs d'un logement social le 12 décembre 2022, à une date très récente, à la date de la décision en litige. De plus, ils n'ont pas justifié de leur absence de logement par des pièces pertinentes permettant de constater l'urgence de leur situation et ne le font pas davantage devant le tribunal, se bornant à affirmer que leur logeur met en vente l'appartement qu'ils occupent, sans le démontrer. Ainsi, outre le caractère récent de leur inscription en tant que demandeurs d'un logement social, la commission de médiation de Paris ne disposait pas de l'ensemble des éléments lui permettant d'apprécier de façon favorable au regard du droit au logement la situation du requérant. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation en ne reconnaissant pas le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. et Mme D, au sens des dispositions précitées de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, pour défaut de production de pièces obligatoires. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. et Mme D doit être rejetée dans son ensemble.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à Mme A D et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Lu en audience publique le 23 septembre 2023.
La magistrate désignée,
V. E B
Le greffier,
S. Rahmouni
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.