Legislator Jurisprudence & Législation
2329468 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Denial)

Numéro de cause 2329468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, previously holding a student residence permit, sought to change their status to one for job searching or business creation but was refused by the police prefect, who also ordered their departure from the territory. The applicant contended the refusal was insufficiently motivated, legally flawed, and based on factual and appreciation errors. The court found that the prefect's decision, which cited the lack of a work contract or authorization, ignored the applicant's submission of a signed permanent work contract and a valid work authorization obtained prior to the refusal, thus constituting an error of fact and a manifest error of appreciation regarding the applicant's eligibility for residence, leading the court to annul the prefect's decision and order the issuance of a "salarié" (employee) residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Denial): The applicant contended the refusal was insufficiently motivated, legally flawed, and based on factual and appreciation errors. The court found that the prefect's decision, which cited the lack of a work contract or authorization, ignored the applicant's submission of a signed permanent work contract and a valid work authorization obtained prior to the refusal, thus constituting an error of fact and a manifest error of appreciation regarding the applicant's eligibility for residence, leading the court to annul the prefect's decision and order the issuance of a "salarié" (employee) residence permit.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police perquisition production de pièces d'identité droit de cité création d'emploi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was applied to order the payment of 1,000 euros in legal costs to the applicant.
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
This provision was applied to justify issuing the injunction (Article 2) following the annulment of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite, est annulé.

This article orders the main action: the annulment of the prefectural order, which is the primary relief sought.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

This article grants the injunction sought by the applicant regarding the issuance of a residence permit.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This provision was applied to justify issuing the injunction (Article 2) following the annulment of the decision.

Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article orders the payment of costs to the applicant based on the cited legal aid/costs provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the payment of 1,000 euros in legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Chemlali, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé sa demande de changement de statut de son titre de séjour " étudiant " vers celui de " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Lautard-Mattioli a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant marocain né le 20 septembre 1999, entré en France le 24 août 2020 muni d'un visa portant la mention " étudiant ", a sollicité le 8 février 2023 le changement de son statut d'étudiant vers celui de personne en recherche d'emploi ou création d'entreprise, sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 novembre 2023, le préfet de police a refusé ce changement de statut, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. "

3. Pour justifier la décision attaquée, le préfet de police fait valoir, dans son mémoire en défense, que le requérant ne justifie pas remplir les conditions prévues par l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des termes même de l'arrêté attaqué, lequel mentionne que le requérant " ne justifie ni d'un contrat de travail ni d'une autorisation de travail " et ne " remplit pas les conditions requises pour être admis au séjour ", que le préfet de police a nécessairement examiné le droit au séjour de M. A au regard des stipulations précitées ou, à tout le moins, de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Ce dernier produit dans sa requête un contrat de travail à durée indéterminée signé avec la société anonyme SNCF Voyageurs le 23 août 2023 pour un poste de technicien de maintenance industrielle doté d'une rémunération brute mensuelle de 2 644 euros, accompagné de l'autorisation de travail délivré par le ministère de l'intérieur et des outre-mer le 2 novembre 2023. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite, est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 16 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Weidenfeld, président,

M. Rezard, premier conseiller,

M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024.

Le rapporteur,

B. Lautard-MattioliLe président,

K. WeidenfeldLe greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2329468/6-1