Legislator Jurisprudence & Législation
2329428 Généré par l'IA

Judicial Review of Refusal of Exceptional Residence Permit Without Commission Consultation

Numéro de cause 2329428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant, an Egyptian national residing in the country since 2010, sought judicial review to annul the police prefect's decision of October 24, 2023, which refused him an exceptional residence permit based on Article L. 435-1 of the relevant code, claiming the decision was improperly made without consulting the required residence permit commission, despite his documented residence of over ten years. The court annulled the refusal because the administrative authority was legally obligated to obtain the opinion of the residence permit commission before rejecting the application of an individual who had resided habitually in France for more than ten years, and failure to do so constituted a procedural defect requiring the prefect to re-examine the request within three months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Judicial Review of Refusal of Exceptional Residence Permit Without Commission Consultation: 435-1 of the relevant code, claiming the decision was improperly made without consulting the required residence permit commission, despite his documented residence of over ten years. The court annulled the refusal because the administrative authority was legally obligated to obtain the opinion of the residence permit commission before rejecting the application of an individual who had resided habitually in France for more than ten years, and failure to do so constituted a procedural defect requiring the prefect to re-examine the request within three months.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel condition de recevabilité autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs (indemnification for non-recoverable expenses).
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-2 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to justify the injunction for the administration to re-examine the situation.
Article 1er
Basis for the annulment of the decision refusing the residence permit.
Article 2
Order for the Prefect to re-examine the residence permit application following the annulment.
Article 3
Order for the State to pay a sum to M. C concerning litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Basis for the annulment of the decision refusing the residence permit.

Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The annulment is based on the failure to comply with the requirement to consult the residency permit commission for applicants with over ten years of residence.

Article 2

Order for the Prefect to re-examine the residence permit application following the annulment.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the injunction for the administration to re-examine the situation.

Article 3

Order for the State to pay a sum to M. C concerning litigation costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs (indemnification for non-recoverable expenses).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, et un mémoire, enregistré le 14 février 2024, M. A B, représenté par Me Abreu, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au cours de laquelle l'avis de la commission du titre de séjour n'a pas été recueilli ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 27 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 avril 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Amadori, premier conseiller rapporteur ;

- les observations de Me Abreu, représentant M. C, en présence de ce dernier.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant égyptien né le 7 février 1985, déclare être entré en France en novembre 2009. Il a présenté, le 28 février 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 24 octobre 2023, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".

3. D'une part, le requérant fait valoir, sans être contredit, que la décision attaquée a été prise sans que soit consultée la commission du titre de séjour. D'autre part, il produit à l'appui de sa requête un ensemble cohérent de documents administratifs, médicaux et bancaires dont il ressort une résidence habituelle de M. C en France depuis l'année 2010, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris ne pouvait refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. C sans la soumettre préalablement pour avis à la commission du titre de séjour.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, que la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour de M. C doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'annulation de la décision de rejet de la demande de titre de séjour de M. C, pour les motifs précédemment exposés implique seulement que le préfet de police de Paris prenne une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.

D E C I D E:

Article 1er : La décision du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent sde réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Roux, présidente,

M. Amadori, premier conseiller,

Mme Alidière, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.

Le rapporteur,

A. AMADORI

La présidente,

M.-O. LE ROUX La greffière,

S. CAILLIEU-HELAIEM

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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