Refusal of Residence Permit Based on Exceptional Circumstances and Family Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, present in the territory since 2016 and working in construction since 2020, sought annulment of the police prefect's decision refusing to grant a residence permit based on exceptional circumstances or private/family life grounds. The Tribunal rejected all claims, finding that the prefect's decision was duly motivated, issued by a competent authority after considering the applicant's situation, and that the applicant failed to establish sufficient personal or family ties in the country or a lack of ties abroad to demonstrate that refusing the permit constituted a disproportionate violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights or relevant national law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit Based on Exceptional Circumstances and Family Life: The Tribunal rejected all claims, finding that the prefect's decision was duly motivated, issued by a competent authority after considering the applicant's situation, and that the applicant failed to establish sufficient personal or family ties in the country or a lack of ties abroad to demonstrate that refusing the permit constituted a disproportionate violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights or relevant national law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claimant's request for annulment, constituting the main ground for the final decision.
This provision was cited in the dispositive (Article 1, implicitly by rejecting the related claim in point 3 of the initial requests) concerning the costs requested by the claimant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2023 et le 7 juin 2024, M. A B, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La clôture de l'instruction a été fixée au 14 juin 2024.
Un mémoire en défense a été enregistré pour le préfet de police le 19 juin 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doan,
- et les observations de Me Macarez, substituant Me Morel, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 15 janvier 1982, entré en France en août 2016 selon ses déclarations, a sollicité le 27 avril 2022 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 24 octobre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité.
2. En premier lieu, par arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, cheffe de la division de l'admission exceptionnelle au séjour et de l'actualisation des situations administratives et de voyage, signataire de la décision attaquée, à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires. Il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit applicables et les circonstances de fait qui en constituent le fondement, en précisant notamment que la durée de présence de M. B, l'intensité et l'ancienneté de ses attaches personnelles et familiales et son insertion professionnelle et sociale dans la société française ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France en 2016 et qu'il exerce une activité professionnelle dans le secteur du bâtiment depuis le mois de décembre 2020, soit depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée. Il ne se prévaut d'aucun lien personnel ou familial en France et n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache familiale à l'étranger. Ainsi, et quand bien même son secteur d'activité connaît des difficultés de recrutement, c'est sans commettre d'erreur de fait, d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu estimer que M. B ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rejeter sa demande de titre de séjour présentée sur leur fondement.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ()". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Si M. B se prévaut de sa durée de présence en France et de son insertion professionnelle, il ne se prévaut d'aucun lien personnel ou familial en France, où il n'était présent que depuis environ sept ans à la date de la décision attaquée après avoir vécu quelques trente-quatre ans dans son pays d'origine et il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache familiale à l'étranger. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en rejetant sa demande de titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou, en tout état de cause, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président,
- M. Pény, premier conseiller,
- M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
H. DelesalleLa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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