Legislator Jurisprudence & Législation
2329357 Généré par l'IA

Challenge to Administrative Detention Order Based on Procedural Irregularities

Numéro de cause 2329357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual detained in administrative custody sought the annulment of the order maintaining their detention, arguing various procedural flaws including insufficient motivation, lack of personal situation review, violation of the right to be heard, failure to inform about asylum procedures, and notification in a language not fully understood. The administrative tribunal rejected all claims, finding that the decision was sufficiently motivated and that the detainee's situation had been examined; furthermore, the notification error claim failed because the decision was also provided and signed in the detainee's understood language (Bengali), the right to be heard was not violated as the detainee had been questioned previously and did not request further consultation before the decision, and the asylum application appeared solely tactical given the long, irregular presence and underlying criminal accusations, thus precluding any manifest error in the detention order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Administrative Detention Order Based on Procedural Irregularities: The administrative tribunal rejected all claims, finding that the decision was sufficiently motivated and that the detainee's situation had been examined; furthermore, the notification error claim failed because the decision was also provided and signed in the detainee's understood language (Bengali), the right to be heard was not violated as the detainee had been questioned previously and did not request further consultation before the decision, and the asylum application appeared solely tactical given the long, irregular presence and underlying criminal accusations, thus precluding any manifest error in the detention order.

Mots-clés

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internement administratif violation de garanties procédurales recours contre des décisions administratives examen de la demande d'asile droit d'être entendu notification irrégulière

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Although the request for costs under this article was mentioned in the initial petition (point 3°), the final order (Article 1er) rejected all conclusions, implicitly rejecting the claim for costs based on this article.
article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué lui a été notifié de manière irrégulière, en français, alors qu'il ne maîtrise pas correctement cette langue ; il méconnait donc les dispositions de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-15 du code de justice administrative
Errera en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the request for costs under this article was mentioned in the initial petition (point 3°), the final order (Article 1er) rejected all conclusions, implicitly rejecting the claim for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 8 janvier 2024, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal :

1°) d'ordonner au préfet de police la production de l'entier dossier sur lequel se fonde son arrêté ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué lui a été notifié de manière irrégulière, en français, alors qu'il ne maîtrise pas correctement cette langue ; il méconnait donc les dispositions de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ;

- il est entaché d'un défaut d'information sur la procédure de demande d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 12 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Errera en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Errera,

- les observations de Me Brevan, avocat commis d'office, représentant M. A, assisté d'une interprète en langue bengalie,

- et les observations de Me Floret, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1989, demande l'annulation de l'arrêté en date du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. () La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. ".

5. M. A soutient qu'il ne maîtrise pas la langue française et qu'à ce titre, la décision contestée ne pouvait valablement faire état de ce que la notification avait été faite après lecture par lui-même. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et il a été confirmé à l'audience par le représentant du préfet de police, que la décision attaquée a également été notifiée à l'intéressé en langue bengalie, ce document étant versé au dossier et indiquant que M. A a pris connaissance de ce document et l'a signé le 22 décembre 2023 à 18h50. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

6. En quatrième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de police le 18 décembre 2023 notamment sur sa situation administrative tandis qu'il n'établit, ni même n'allègue avoir sollicité en vain un nouvel entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Enfin, l'intéressé a été informé de ses droits relatifs à sa demande d'asile le

19 décembre 2023, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sur le document qui lui a été remis lors de son admission au centre de rétention administrative. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté, ainsi que celui tiré du défaut d'information sur la procédure de demande d'asile.

7. En dernier lieu, pour maintenir M. A en rétention administrative, le préfet de police a relevé que le requérant était présent en France depuis plus d'un an et y séjournait de façon irrégulière, n'avait entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande d'asile et n'avait présenté une telle demande qu'après son placement en rétention en vue de son éloignement, et avait fait l'objet d'un signalement de la part des services de police pour des faits de vol en réunion, faits au sujet desquels l'intéressé, interpelé en flagrant délit, n'a apporté que des explications très peu convaincantes. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de police était fondé à estimer que M. A n'a présenté sa demande d'asile que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Lu en audience publique le 26 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

A. ERRERA

La greffière,

A. HEERALALLLa République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2329357/8