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2329349 Généré par l'IA

Emergency Order Compelling Police Prefecture to Schedule Residence Permit Renewal Appointment

Numéro de cause 2329349
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner, an individual who had received subsidiary protection and whose residence permit had expired, requested an emergency order compelling the police prefecture to schedule an appointment for him to submit his renewal application and obtain an instruction extension certificate, citing his inability to renew via the electronic platform and the resulting precarious financial and professional situation. The court granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the urgency was established by the repeated, unsuccessful attempts to contact the administration and the serious consequences of not having proof of his application status, ordering the police prefecture to convene the applicant to file his renewal application and issue the extension certificate within fifteen days, while noting that the request for provisional legal aid was moot due to the prior granting of full legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Emergency Order Compelling Police Prefecture to Schedule Residence Permit Renewal Appointment: The court granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the urgency was established by the repeated, unsuccessful attempts to contact the administration and the serious consequences of not having proof of his application status, ordering the police prefecture to convene the applicant to file his renewal application and issue the extension certificate within fifteen days, while noting that the request for provisional legal aid was moot due to the prior granting of full legal aid.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police demande de statut de protection requête en nomination positions administratives assistance judiciaire provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in Article 3 of the operative part regarding the award of costs to the lawyer, subject to waiver of the state's contribution.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article establishes the grounds for the judge's authority to grant the requested injunction (order to summon the applicant for filing his request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. A, représenté par Me Pafundi, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " et d'obtenir une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a tenté à de nombreuses reprises d'obtenir l'édition d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, qu'il se trouve dans une situation précaire et dans une situation financière délicate dès lors qu'il ne peut plus recevoir d'aides sociales et ne peut pas exercer d'activité professionnelle ;

- la mesure demandée est utile dès lors qu'il a tenté en vain d'obtenir auprès de l'administration la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions relatives à l'admission à l'aide juridictionnelle :

1. Par une décision du 15 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Par suite, les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant afghan, né le 20 janvier 1991, qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 mars 2016, s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", autorisant son titulaire à travailler, valable jusqu'au 13 novembre 2023. Il fait valoir, sans être contesté par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il a tenté depuis le 29 septembre 2023, à plusieurs reprises, par courriel, de contacter les services de la préfecture afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et d'obtenir la remise d'une attestation de prolongation d'instruction, et qu'il se trouve dans l'impossibilité matérielle de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour par l'intermédiaire de la plateforme électronique dédiée dès lors qu'un message de " demande invalide " lui indique qu'il n'est pas reconnu comme bénéficiaire de la protection internationale. Il a également adressé un courrier en recommandé avec accusé de réception le 17 novembre 2023 à la préfecture de police afin de demander le renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, la demande de M. A, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente un caractère utile, en l'absence d'autres voies permettant à l'intéressé de présenter sa demande de régularisation de son séjour sur le territoire français.

6. L'absence de possibilité de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable a pour effet de placer le requérant en situation irrégulière, l'expose à un risque d'éloignement du territoire français et l'empêche de bénéficier des aides sociales et d'exercer une activité professionnelle. La mesure sollicitée revêt donc un caractère urgent.

7. Dans ces conditions, compte tenu de l'office du juge des référés, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer M. A afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, si son dossier est complet, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, pendant le temps de l'instruction de son dossier et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

8. Il résulte de ce qui a été dit que M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pafundi d'une somme de 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. A à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. A afin de lui permettre de procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et, si son dossier est complet, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction pendant le temps de l'instruction de son dossier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à Me Pafundi une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pafundi.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 28 mars 2024.

La juge des référés,

A. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. /9