Legislator Jurisprudence & Législation
2329321 Généré par l'IA

Foreign National's Deportation Upheld Despite Article 8 and Article 3 Claims

Numéro de cause 2329321
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, having entered the territory in 2022, sought the annulment of a prefectural order requiring his departure from the country within thirty days, asserting personal and professional ties in the territory and a fear of persecution upon return to his country of origin, which claim had previously been rejected by asylum bodies. The court rejected the challenge, finding that the applicant, who lacked intense ties or demonstrated social/professional integration, failed to establish a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, and similarly failed to provide sufficient evidence to substantiate a real and personal risk of persecution or inhuman treatment under Article 3 upon return, notwithstanding his prior asylum application denials.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National's Deportation Upheld Despite Article 8 and Article 3 Claims: The court rejected the challenge, finding that the applicant, who lacked intense ties or demonstrated social/professional integration, failed to establish a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, and similarly failed to provide sufficient evidence to substantiate a real and personal risk of persecution or inhuman treatment under Article 3 upon return, notwithstanding his prior asylum application denials.

Mots-clés

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renvoi de la famille persécution ressortissants étrangers départ du pays droit au retour éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Kanté pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 1er
This order directly rejects the applicant's claim (request). Note: Since the rejection is not tied to a specific substantive legal provision being violated, this primary order is listed first.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order directly rejects the applicant's claim (request). Note: Since the rejection is not tied to a specific substantive legal provision being violated, this primary order is listed first.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Il soutient qu'il a des attaches personnelles et professionnelles en France et qu'il ne peut pas retourner au Bangladesh de crainte d'être persécuté.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Kanté pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2024 le rapport de Mme Kanté, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant bangladais né le 25 mars 1996 est entré en France le 5 février 2022, selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 décembre 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. A demande l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 décembre 2023.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. A, entré en France récemment le 5 février 2022 a vécu la majeure partie de son existence au Bangladesh, son pays d'origine où il n'est pas dépourvu de liens. Célibataire et sans charge de famille, il ne fait pas état de liens d'une particulière intensité en France et ne démontre aucune intégration sociale ou professionnelle. Eu égard à ses conditions d'entrée et de séjour en France, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

5. En l'espèce, si M. A soutient qu'il encourt un risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine où il dit craindre des persécutions, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément probant de nature à attester qu'il encourt actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour au Bangladesh, alors qu'il a vu par ailleurs sa demande d'asile rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées, opérant à l'encontre de la seule décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions susvisées du préfet de police du 4 décembre 2023.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

La magistrate désignée,

C. Kanté La greffière,

A. Louart

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.