Refugee Residency Card Issuance Renders Annulment Moot; State Ordered to Pay Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, born in the territory and granted refugee status, sought annulment of an implicit refusal by the police prefect to issue a 10-year residency card, along with associated injunctions and legal costs. The court determined that the subsequent issuance of a favorable decision regarding the residency card application rendered the requests for annulment and injunction moot, thus declining to rule on those specific claims, but ordered the State to pay the applicant €800 for legal costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L.424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative; Refugee Residency Card Issuance Renders Annulment Moot; State Ordered to Pay Legal Costs: The court determined that the subsequent issuance of a favorable decision regarding the residency card application rendered the requests for annulment and injunction moot, thus declining to rule on those specific claims, but ordered the State to pay the applicant €800 for legal costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision mandates the State to pay costs to the applicant based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article is cited in the operative part (Article 2) for awarding legal costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 décembre 2023 et le 29 avril 2024, M. A B, représenté par Me Funck, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet de police de refus de délivrance de carte de résident née le 22 juin 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident valable 10 ans, sous peine d'astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée,
- méconnait les dispositions du L. 424-1, L. 424-2 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2024, M. B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions à fin de frais de justice.
Il soutient que le préfet de police a décidé le 2 février 2024 de répondre favorablement à sa demande de titre de séjour.
La requête a été transmise au préfet de police qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mornington.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, est né le 10 juin 1984 en France. Par une décision du 28 octobre 2022, l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides lui a accordé le statut de réfugié. Il a sollicité une carte de résident de 10 ans sur fondement de l'article L.424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de titre de séjour prise par le préfet de police.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 2 février 2024, le préfet de police a remis à M. B une attestation de décision favorable à sa demande de carte de résident, qui se substitue à la demande implicite de rejet attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont désormais privées d'objet et, dès lors, il n'y pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais de l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2: L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller,
Mme Mornington, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
La rapporteure,
A-D. Mornington
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2329314/6-1