Algerian National v. State (Family Reunification Rejection Motivation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a national of Algeria holding a valid residence permit, sought the annulment of the implicit rejection of his family reunification request for his spouse, arguing the decision was insufficiently motivated and violated Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court found that because the administrative authority failed to provide the reasons for the implicit rejection upon the applicant's request, as required by law when a favorable decision that constitutes a right is refused, the applicant was entitled to seek its annulment solely on the grounds of lack of motivation; consequently, the implicit rejection decision was annulled, and the administrative authority was ordered to re-examine the application within two months, with the State ordered to pay costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National v. State (Family Reunification Rejection Motivation): The court found that because the administrative authority failed to provide the reasons for the implicit rejection upon the applicant's request, as required by law when a favorable decision that constitutes a right is refused, the applicant was entitled to seek its annulment solely on the grounds of lack of motivation; consequently, the implicit rejection decision was annulled, and the administrative authority was ordered to re-examine the application within two months, with the State ordered to pay costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly annuls the administrative decision, constituting the main ground for the verdict, though it does not explicitly cite a substantive legal provision in the operative text itself.
This order mandates an action (re-examination) based on the annulment, following the reasoning in paragraph 7 which justified the injunction.
Cited as the basis for ordering the State to pay costs to M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme C ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation de regroupement familial, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.
M. A soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 mars 2024, en présence de Mme Timite, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gracia,
- les observations de Me Aurélia Pierre pour M. A,
- le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 30 décembre 1963 à Ain El Hammam en Algérie, est titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 25 juillet 2029. Il a déposé une demande de regroupement familial auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au bénéfice de son épouse, Mme C, enregistrée par l'OFII le 19 juillet 2022. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande par le préfet de police. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. "
3. D'un part, aux termes de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer ". Aux termes de l'article R. 434-26 du même code : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. "
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a adressé une demande de regroupement familial à l'OFII, le 19 juillet 2022. L'OFII l'a informé, par courrier du 21 avril 2023, avoir enregistré sa demande le 19 juillet 2022. Selon les dispositions de l'article L. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées ci-dessus, une décision implicite de rejet est née six mois après le dépôt de sa demande, soit le 19 janvier 2023. M. A a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet de sa demande par courrier adressé par l'intermédiaire de son conseil daté du 3 novembre 2023, reçu en préfecture le 9 novembre suivant comme en atteste l'accusé réception produit à l'appui de la requête. Le préfet de police n'a pas répondu à cette demande. Or, la décision par laquelle le préfet refuse de faire droit à la demande de regroupement familial formulée par un étranger est au nombre des décisions défavorables qui doivent être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, faute d'avoir obtenu la communication des motifs qu'il sollicitait, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet attaquée n'est pas motivée et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision née le 19 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de regroupement familial formée par M. A au bénéfice de son épouse, Mme C, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que le moyen retenu est le seul à fonder l'annulation de la décision attaquée, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial du requérant au profit de son épouse, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. A, une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial, déposée au bénéfice de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Merino, première conseillère
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 mai 2024.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L'assesseure la plus ancienne,
M. MERINO
La greffière,
S. TIMITE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2329286/3-3