Judicial Review of Expulsion Order Suspension Dismissed as Redundant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought judicial review on an emergency basis to suspend the execution of an administrative order compelling him to leave the national territory within thirty days and designating the destination country, but the administrative judge dismissed the request as inadmissible because the filing of the main annulment action against the removal order, pursuant to the relevant code provisions, already automatically suspends the execution of that order, rendering a separate request for suspension before the summary judge redundant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Judicial Review of Expulsion Order Suspension Dismissed as Redundant: Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, resulting in the rejection of the main request (suspension).
The court used this article to justify rejecting the request via the simplified procedure for manifestly ill-founded claims.
This article established that the main appeal already suspended the challenged decision, making the referral to the summary judge for suspension moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Jahjah-Oueis, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête n° 2329281, enregistrée le 20 décembre 2023 par laquelle M. B A demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- le code de justice administrative.
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ".
3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre une obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. En l'espèce, M. B A a saisi le tribunal le 20 décembre 2023 d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Le dépôt de cette requête à fin d'annulation ayant pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire français en vertu de l'article L. 722-7 du code précité, il ne saurait être demandé au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, la requête de M. B A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté en litige est irrecevable et peut être rejeté dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 24 janvier 2024
Le juge des référés,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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