Essonne Prefect Residence Permit Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order from the Administrative Tribunal of Paris compelling the Prefect of Essonne to renew their residence permit or issue a receipt, based on their residence in Massy within the Essonne department. The Tribunal dismissed the request because, according to administrative justice code provisions establishing territorial jurisdiction based on the applicant's residence, disputes concerning administrative police decisions affecting individuals fall under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles, not Paris, leading to the dismissal under the rule for declination of competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Essonne Prefect Residence Permit Dispute Jurisdiction: The Tribunal dismissed the request because, according to administrative justice code provisions establishing territorial jurisdiction based on the applicant's residence, disputes concerning administrative police decisions affecting individuals fall under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles, not Paris, leading to the dismissal under the rule for declination of competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order dismissing the request.
Cited as the specific legal basis for the judge to reject the conclusions when declining jurisdiction by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. C A B demande au juge des référés qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de renouveler son titre de séjour ou de lui délivrer un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles
prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs
de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
2.Au vu des éléments produits, M. A B est domicilié au 1 rue Jean-François de la Pérouse à Massy dans le département de l'Essonne. Par suite, sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de renouveler son titre de séjour ou de lui délivrer un récépissé relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Paris, le 4 janvier 2024.
La juge des référés,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2329265/9