Legislator Jurisprudence & Législation
2329258 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order and Re-entry Ban Challenge

Numéro de cause 2329258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national detained in a retention center sought annulment of the order to leave the territory without delay and the accompanying twenty-four-month re-entry ban, arguing grounds of incompetence, insufficient motivation, and manifest error regarding his personal situation, including pending judicial investigation for serious offenses. The administrative tribunal dismissed the claims against the obligation to leave the territory, finding the order properly motivated and signed under delegation, and determining the appellant failed to demonstrate an error in assessing his situation or a violation of Article 8 rights despite his irregular status and pending charges. However, the court annulled the decisions denying a voluntary departure period and imposing the re-entry ban, reasoning that the applicant's stable address linked to judicial supervision and the lack of final conviction for the alleged serious offenses rendered the denial of a voluntary departure period legally flawed, thus requiring the annulment of the resulting re-entry ban and ordering the State to pay costs.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Deportation Order and Re-entry Ban Challenge: The administrative tribunal dismissed the claims against the obligation to leave the territory, finding the order properly motivated and signed under delegation, and determining the appellant failed to demonstrate an error in assessing his situation or a violation of Article 8 rights despite his irregular status and pending charges. However, the court annulled the decisions denying a voluntary departure period and imposing the re-entry ban, reasoning that the applicant's stable address linked to judicial supervision and the lack of final conviction for the alleged serious offenses rendered the denial of a voluntary departure period legally flawed, thus requiring the annulment of the resulting re-entry ban and ordering the State to pay costs.

Mots-clés

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interdiction de renvoi décision préfectorale de renvoi congé de convenance personnelle ressortissants étrangers décision étrangère détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
Provision cited in the final order for ordering the State to pay costs to M. B.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée.
Article 1er
Basis for annulling the decisions refusing a voluntary departure period and imposing a ban on re-entry.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Basis for annulling the decisions refusing a voluntary departure period and imposing a ban on re-entry.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Provision cited in the final order for ordering the State to pay costs to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Vu la requête enregistrée le 22 décembre 2023 par laquelle M. A B, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français et celui du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;

M. B soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

- les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ;

- les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation ;

- Les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de sa situation personnelle ;

Vu le courrier enregistré le 28 décembre 2023 par lequel Me Weinberg informe le tribunal de sa désignation dans cette affaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article

R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin-Genier ;

- les observation de Me Milly, substituant Me Weinberg, représentant M. B qui présente à l'audience de nouvelles conclusions tendant d'une part à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Me Milly soutient en outre que :

-les décisions sont entachées d'une incompétence de son auteur ;

-les décisions sont entachées d'une erreur de droit car le requérant est placé sous contrôle judiciaire en raison de différentes affaires instruites contre lui ;

-les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d'une absence d'examen sérieux de sa situation ;

- les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- et les observations de Me Ioannidou, pour le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 10 mars 1998, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lesquels le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français, fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par Mme C, attaché d'administration de l'Etat, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police en vertu de l'article 18 de l'arrêté n°2023-01464 du 29 novembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

4. En l'espèce, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si la décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, elle lui permet de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. B.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est en situation irrégulière sur le territoire français et s'il fait valoir à l'audience ne produisant des documents qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance lors de son arrivée en France, il n'apporte pas suffisamment d'éléments sur sa vie privée et familiale en France alors que de surcroît, il a été signalé pour des faits dont l'instruction judiciaire est en cours. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

8. M. B est titulaire d'une adresse stable qui figure dans l'ordonnance de mise en liberté assortie d'un contrôle judiciaire à Beauvais et doit se présenter devant une association en vue de favoriser son insertion sociale, convocations qui sont obligatoires. Par ailleurs, les faits de viol pour lesquels il a été signalés n'ont pas fait l'objet, à ce stade, de condamnation puisque l'instruction est en cours. Si dans le fichier FAED est évoqué une " violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité " qui aurait lieu avec le motif de " terrorisme ", cette signalisation des plus vagues, qui ne fait pas l'objet de poursuites, ne permet pas de faire regarder l'intéressé comme un danger immédiat et grave pour l'ordre public alors que le fichier FAED indique " que les motifs des signalisation ne devant pas être considérés comme des antécédents, le présent rapport ne saurait tenir lieu de recherches dans les archives de la police nationale ". Dès lors, la mesure portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit et doit, pour ce motif, être annulée.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

9. Pour le même motif que celui retenu au point 8, en l'absence de toute condamnation et l'obligation de se présenter aux convocations dans le cadre de son contrôle judiciaire, cette mesure doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Le présent jugement qui n'annule que les mesures de refus de délai de départ volontaire et d'interdiction de retour sur le territoire, n'implique aucune mesure d'injonction.

Sur les frais d'instance :

11. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions du 21 décembre 2023 du préfet de police refusant à M. B un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Lu en audience publique le 8 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

P. MARTIN-GENIERLa greffière,

D. MIGEON

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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