Legislator Jurisprudence & Législation
2329253 Généré par l'IA

Refusal of Entry and Detention at Airport Not Equivalent to Territorial Entry for Issuance of Obligation to Leave the Territory.

Numéro de cause 2329253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, initially subject to an order of refusal of entry and detention in a waiting area at an airport on December 12, 2023, subsequently received administrative orders on December 20, 2023, compelling him to leave the national territory immediately, setting the destination country, and imposing a two-year re-entry ban. The court ruled that since the individual remained in the airport waiting area—even after being placed in police custody within that zone for resisting his rerouting—he was not legally considered to have entered French territory, meaning the administrative authority was not competent to issue an obligation to leave the territory (OQTF) under the provisions governing entry and stay; consequently, the court annulled the OQTF, the designation of the departure country, and the re-entry ban, while rejecting ancillary claims for injunctive relief and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 333-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 342-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Entry and Detention at Airport Not Equivalent to Territorial Entry for Issuance of Obligation to Leave the Territory: The court ruled that since the individual remained in the airport waiting area—even after being placed in police custody within that zone for resisting his rerouting—he was not legally considered to have entered French territory, meaning the administrative authority was not competent to issue an obligation to leave the territory (OQTF) under the provisions governing entry and stay; consequently, the court annulled the OQTF, the designation of the departure country, and the re-entry ban, while rejecting ancillary claims for injunctive relief and legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi internement administratif garantie de la libre circulation des personnes procédure à l'aéroport séjour illégal

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court explicitly addresses and rejects the request for costs based on this article in section 9.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'était pas entré sur le territoire français ;
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 333-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Selon l'article L. 333-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'administration ".
article L. 342-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the dispositive ruling, explicitly annulling the prefectural orders concerning the obligation to leave the territory, the country of removal, and the re-entry ban.
Article 2
This article rejects the remaining claims in the request.
Article 3
This article rules on the notification of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive ruling, explicitly annulling the prefectural orders concerning the obligation to leave the territory, the country of removal, and the re-entry ban.

Article 2

This article rejects the remaining claims in the request.

Article 3

This article rules on the notification of the judgment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly addresses and rejects the request for costs based on this article in section 9.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 décembre 2023 et le 4 janvier 2024, M. A D A E B, représenté par Me Kerkar, avocate commise d'office, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler les arrêtés du 20 décembre 2023 par lesquels le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de son éloignement et, d'autre part, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de mettre fin à la mesure de privation de liberté dont il fait l'objet et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

-elle est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'était pas entré sur le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ :

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ;

- elle méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de police a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 3 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement n°562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lambrecq,

- les observations de Me Kerkar, avocate commise d'office, représentant M. B, assisté de Mme C, interprète en arabe,

- et les observations de Me Blondel, représentant le préfet de police.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant égyptien né le 1er janvier 1999, a fait l'objet, le 12 décembre 2023, à l'aéroport Roissy - Charles de Gaulle d'un refus d'entrée en France ainsi que d'une décision de maintien en zone d'attente. Le 20 décembre 2023, le préfet de police a pris à son encontre deux arrêtés, l'un l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il est éloigné et le second, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article 14 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : " 1. L'entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l'ensemble des conditions d'entrée énoncées à l'article 6, paragraphe 1, et qui n'appartient pas à l'une des catégories de personnes visées à l'article 6, paragraphe 5 ".

Selon l'article L. 333-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'administration ". Aux termes des dispositions de l'article L. 341-1 du même code : " L'étranger () qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être maintenu dans une zone d'attente () pendant le temps strictement nécessaire à son départ. () ". En vertu de l'article L. 341-6 du même code : " La zone d'attente s'étend des points d'embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes. / Elle est délimitée par l'autorité administrative compétente.

Elle peut inclure, sur l'emprise, ou à proximité, () un ou plusieurs lieux d'hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier () ". Aux termes de l'article L. 341-7 dudit code : " La zone d'attente s'étend, sans qu'il soit besoin de prendre une décision particulière, aux lieux dans lesquels l'étranger doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas de nécessité médicale ". Il résulte en outre des dispositions des articles L. 341-2, L. 342-1 et L. 342-4 de ce code que le maintien en zone d'attente ne peut excéder quatre jours mais peut être prolongé au-delà de cette durée par le juge des libertés et de la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours et, à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, pour une durée supplémentaire de huit jours maximum.

Enfin, aux termes de l'article L. 342-19 du même code : " Si le maintien de l'étranger en zone d'attente n'est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l'étranger est autorisé à entrer en France sous couvert d'un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté le territoire à l'expiration de ce délai, sauf s'il obtient une autorisation provisoire de séjour, ou un récépissé de demande de carte de séjour ou une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1o L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3o de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1o L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". Il résulte des dispositions des articles L. 611-2 et L. 612-4 de ce code que les 1° et 2° de l'article L. 611-1 d'une part, et de l'article L. 612-3 d'autre part, sont applicables à " l'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 () lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention ".

4. Il résulte de ces dispositions que la situation d'un étranger qui n'est pas entré sur le territoire français est régie par les dispositions citées ci-dessus du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'entrée en France, et en particulier s'agissant des personnes qui se présentent à la frontière, par celles contenues au chapitre II titre III de ce livre relatif au refus d'entrée. Les mesures d'éloignement du territoire national prévues au livre VI de ce code, notamment l'obligation de quitter le territoire français, ne lui sont pas applicables. Par conséquent, dès lors qu'un étranger qui n'est pas ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne se trouve en zone aéroportuaire, en transit ou en zone d'attente, il peut faire l'objet d'un refus d'entrée, lequel pourra être exécuté d'office en application des dispositions précitées de ce code, mais non d'une obligation de quitter le territoire français, ne pouvant être regardé comme entré sur le territoire français. Il n'y a pas lieu de distinguer, à cet égard, entre une situation où cet étranger exprime le désir d'entrer sur le territoire français et une situation où il ne formule pas ce souhait.

5. En outre, le ressortissant étranger qui a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée et de placement en zone d'attente et qui a refusé d'obtempérer à un réacheminement pris pour l'application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. Tel est le cas, toutefois, s'il a été placé en garde à vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d'attente. Doit également être regardé comme entré sur le territoire français l'étranger ayant fait l'objet d'une décision de refus d'entrée, et pénétrant sur le territoire en application des dispositions précitées de l'article L. 342-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'issue de la dernière prolongation par le juge des libertés et de la détention de son maintien en zone d'attente.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, arrivé à l'aéroport Roissy - Charles de Gaulle le 12 décembre 2023, a fait l'objet le même jour d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français et de maintien en zone d'attente. Le 19 décembre 2023, il a été placé en garde à vue dans la zone d'attente au motif de l'infraction de soustraction à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France. En outre, il ressort des renseignements relatifs à la notification de l'arrêté litigieux que l'intéressé en a pris connaissance à l'aéroport Roissy - Charles de Gaulle. Dans ces conditions, M. B se trouvant encore en zone d'attente aéroportuaire à la date de la décision attaquée, ne pouvait donc être regardé comme entré sur le territoire français. Dès lors, le préfet de police n'était pas fondé à prendre une obligation de quitter le territoire français à cette date. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et à en demander l'annulation.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il est éloigné, ainsi que de l'arrêté du même jour par lequel le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois .

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

9. M. B, qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les arrêtés du 20 décembre 2023 par lesquels le préfet de police a obligé M. B à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D A E B et au préfet de police.

Lu en audience publique le 4 janvier 2024.

La magistrate désignée,

C. LAMBRECQLe greffier,

R. DRAI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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