Legislator Jurisprudence & Législation
2329248 Généré par l'IA

Prefectural Order to Leave Territory Upheld Against Administrative Detainee

Numéro de cause 2329248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual detained in an administrative center sought the annulment of an order to leave the territory issued by the prefect of police, which also set the destination country and imposed a 24-month re-entry ban, arguing insufficient motivation, lack of personal situation review, manifest error of assessment regarding the expulsion, and violation of human rights treaties. The court rejected the claims, finding the decisions sufficiently motivated and that the prefect did not commit a manifest error of assessment, noting the applicant's prior rejection for subsidiary protection and recent police notification for fraud; consequently, the ancillary requests for an asylum seeker certificate and costs were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Order to Leave Territory Upheld Against Administrative Detainee: The court rejected the claims, finding the decisions sufficiently motivated and that the prefect did not commit a manifest error of assessment, noting the applicant's prior rejection for subsidiary protection and recent police notification for fraud; consequently, the ancillary requests for an asylum seeker certificate and costs were also dismissed.

Mots-clés

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expulsion préfectorale préfet de police notification de la décision interdiction d'entrée insoumission à une décision de l'autorité droit d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejects the request for costs based on this article as a consequence of rejecting the main claims.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Paret, conseiller, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 1er
The court explicitly rejects all requests made by M. B in the final operative article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejects all requests made by M. B in the final operative article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejects the request for costs based on this article as a consequence of rejecting the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal :

1°) d'ordonner au préfet de police la production de l'entier dossier sur lequel se fonde son arrêté ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, sous astreinte ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens et de mettre à la charge de l'Etat une somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- elles ont été prises en l'absence d'un examen de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision refusant de fixer un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Paret, conseiller, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paret,

- les observations de Me Thiam, représentant M. B, celles de M. B assisté de M. C, interprète en langue moldave,

- et les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le 20 décembre 2023, le préfet de police a obligé M. A B, ressortissant moldave né le 22 octobre 1974, à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de 24 mois assortie d'un signalement aux fins de non-admission. M. B demande l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur les moyens communs aux décisions attaquées :

2. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont ainsi suffisamment motivées. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.

3. En dernier lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que celles-ci ont été prises sans examen suffisant de la situation personnelle du requérant.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en décembre 2020, a vu sa demande protection subsidiaire refusée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OPFRA) par une décision du 9 août 2021 et que son comportement a été signalé par les services de police le 18 décembre 2023 pour faux, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et usage de faux en écriture et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. S'il indique qu'il vit en concubinage en France, il ne l'établit pas. Il suit de là qu'en prenant la décision attaquée, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire.

Sur décision fixant le pays de destination :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "

8. En se bornant à faire valoir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées dès lors qu'il craint pour sa vie et son intégrité physique, M. B n'établit pas la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine alors, ainsi qu'il a été dit au point 4, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OPFRA) par une décision du 9 août 2021, a refusé sa demande de protection subsidiaire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.

10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 le préfet de police n'a pas commis une appréciation manifestement erronée des conséquences de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

.

Lu en audience publique le 5 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

F. PARETLa greffière,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8