Judicial Review of Residency Permit Refusal and Deportation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought judicial review of an administrative decision that refused to renew his residency permit, ordered him to leave the territory, and designated a country for his removal, arguing the decision lacked sufficient grounds, failed to consider his situation, and violated his rights under national law and the European Convention on Human Rights. The court rejected the appeal, reasoning that the refusal decision was adequately motivated, and found that the applicant's professional integration was recent and his lack of French language skills significant, meaning the prefecture was justified in determining that the applicant did not meet the threshold for exceptional grounds or humanitarian considerations required for an exceptional grant of residency. Furthermore, the court found that given the applicant lacked family dependents in the country and had not established significant private or social ties in France, the removal order did not constitute a disproportionate infringement on his right to private and family life.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Residency Permit Refusal and Deportation Order: The court rejected the appeal, reasoning that the refusal decision was adequately motivated, and found that the applicant's professional integration was recent and his lack of French language skills significant, meaning the prefecture was justified in determining that the applicant did not meet the threshold for exceptional grounds or humanitarian considerations required for an exceptional grant of residency. Furthermore, the court found that given the applicant lacked family dependents in the country and had not established significant private or social ties in France, the removal order did not constitute a disproportionate infringement on his right to private and family life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to explain the basis for M. A's request for residency and was implicitly used to reject his claim based on exceptional circumstances.
This provision was cited to reject the claim that the refusal violated the right to private and family life.
Cited in the dispositive to reject the request for costs (frais de justice).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Camus, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
Concernant les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de fait et méconnu les articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Concernant les moyens dirigés contre la mesure d'éloignement :
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur ;
- et les observations de Me Camus, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 7 septembre 1982, de nationalité bangladaise, allègue être entré en France le 1er décembre 2015. Le 28 octobre 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 14 novembre 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. En premier lieu, le refus de titre de séjour vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il est fondé, rappelle les circonstances de l'entrée et du séjour sur le territoire français de M. A, expose sa situation professionnelle, privée et familiale et énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait pour lesquelles il ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, cette décision qui permet de vérifier que le préfet a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé est suffisamment motivée.;
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
4. M. A se prévaut d'une ancienneté au séjour depuis 2015 ainsi que d'une ancienneté au travail d'août à octobre 2020, puis depuis juin 2021 en qualité d'employé en restauration par un contrat à durée indéterminée. Toutefois, l'intégration professionnelle sur le territoire français du requérant est récente. En outre, il n'est pas sérieusement contesté, comme l'indique la décision attaquée, qu'il n'est pas en mesure de communiquer oralement en français alors qu'il se prévaut d'une ancienneté au séjour depuis 2015. En conséquence, c'est à bon droit et sans erreur de fait que le préfet a pu estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que M. A ne justifiait pas d'un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées.
5. Enfin, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué qui ne sont pas contestés par M. A, que ce dernier est sans charge de famille en France. Il n'allègue pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. En outre, il n'allègue et ne justifie pas de l'existence de liens privés, familiaux, sociaux et amicaux en France. Par suite, l'arrêté contesté du préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet, qui n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle du requérant, n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 mars 2024.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.