Refugee's Claim for Expedited Residence Permit Dismissed Due to Lack of Territorial Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, recognized as a refugee, sought an urgent order compelling the police prefect to issue her residence permit within eight days, arguing the delay prevented her from accessing student aid and university housing deposits. The Administrative Tribunal of Paris rejected the claim, reasoning that under the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual decisions regarding foreigners' status fall under the jurisdiction of the Tribunal Administratif of the applicant's residence at the time of the decision; since the applicant resided in the Val-de-Marne when her permit was granted, the Paris court lacked territorial competence, necessitating dismissal of all conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.511-2 du code de justice administrative, article L 523-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Refugee's Claim for Expedited Residence Permit Dismissed Due to Lack of Territorial Jurisdiction: The Administrative Tribunal of Paris rejected the claim, reasoning that under the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual decisions regarding foreigners' status fall under the jurisdiction of the Tribunal Administratif of the applicant's residence at the time of the decision; since the applicant resided in the Val-de-Marne when her permit was granted, the Paris court lacked territorial competence, necessitating dismissal of all conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claimant's request.
Cited as the basis for rejecting the request due to the administrative tribunal's territorial incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Pouly, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre son titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet de police est compétent territorialement ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ayant été reconnu réfugiée, elle ne dispose pas encore de son titre de séjour ce qui la prive de sa bourse d'étude et d'une caution pour son logement universitaire ;
- la mesure est utile et elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 15 mars 2000, de nationalité afghane, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L 523-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de lui remettre son titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
2. Il résulte des termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
3. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif. Le litige soulevé par Mme B est relatif à une décision individuelle du 22 mars 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a fait droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Il résulte de l'instruction que Mme B résidait à Créteil dans le département du Val-de-Marne, à la date de notification de la décision attaquée. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun, et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 janvier 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9