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2329231 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Annulment of Implicit Refusal of Residence Permit)

Numéro de cause 2329231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of the implicit refusal by the police prefect to grant a residence permit, arguing the refusal lacked motivation and violated human rights law. The court annulled the implicit decision because the administration failed to provide the specific reasons for the rejection within the one-month period legally required following the applicant's request, thereby establishing an illegality based on procedural requirements under public administration law, and consequently ordered the police prefect to re-examine the administrative situation within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Police Prefect (Annulment of Implicit Refusal of Residence Permit): The court annulled the implicit decision because the administration failed to provide the specific reasons for the rejection within the one-month period legally required following the applicant's request, thereby establishing an illegality based on procedural requirements under public administration law, and consequently ordered the police prefect to re-examine the administrative situation within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police décisions incidentes motif de police annulation de la naturalisation facilitée décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La décision implicite refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour est annulée.

This order is the main ground for the verdict, annulling the implicit refusal decision based on the lack of motivation mentioned in the reasoning (Art. L. 232-4 C.R.P.A. previously established in the reasoning, though not cited in this specific order).

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

This order dictates the procedural measure following the annulment.

Article 3 : L'Etat versera à M. A ne somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This order mandates payment of costs to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive (Article 3) for the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, complétée par des pièces enregistrées le 28 mars 2024 M. B A, représenté par Me Besse, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, et dans les mêmes conditions, de réexaminer sa situation administrative et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que la décision attaquée :

- est entachée d'un défaut de motivation ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Feghouli, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant égyptien né le 26 janvier 1991, a sollicité de la préfecture de police la délivrance d'une carte de séjour le 13 avril 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ".

3. Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité, par un courrier du 26 septembre 2023, la communication des motifs du refus opposé à sa demande de titre de séjour. Or il n'est pas contesté par l'administration que celle-ci n'a pas communiqué les motifs de cette décision implicite de rejet dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, la décision attaquée est entachée d'illégalité.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à solliciter l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : La décision implicite refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A ne somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gros, président,

- M. Feghouli, premier conseiller,

- M. Rebellato, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024

Le rapporteur,

M. FEGHOULI

Le Président,

L. GROS

La greffière,

C. CHAKELIAN

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.