Implicit Rejection of Residence Permit Annulled Due to Lack of Motivation and Improper Notification of Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the implicit refusal by the police prefect to grant a residence permit, primarily arguing the decision lacked proper reasoning and violated human rights law. The court found that the initial acknowledgment of receipt for the residence permit application did not contain the mandatory notification of remedies and deadlines, rendering the statutory deadline for challenging the implicit rejection inapplicable to the petitioner, meaning the subsequent request for the grounds of the decision was not time-barred. Consequently, because the grounds for the implicit rejection were never provided, the lack of motivation was established, leading the court to annul the implicit rejection decision and order the police prefect to re-examine the residence permit application within two months after providing the applicant with a temporary authorization to stay, while also awarding the petitioner legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-2 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Rejection of Residence Permit Annulled Due to Lack of Motivation and Improper Notification of Remedies: The court found that the initial acknowledgment of receipt for the residence permit application did not contain the mandatory notification of remedies and deadlines, rendering the statutory deadline for challenging the implicit rejection inapplicable to the petitioner, meaning the subsequent request for the grounds of the decision was not time-barred. Consequently, because the grounds for the implicit rejection were never provided, the lack of motivation was established, leading the court to annul the implicit rejection decision and order the police prefect to re-examine the residence permit application within two months after providing the applicant with a temporary authorization to stay, while also awarding the petitioner legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the primary order annulling the implicit decision of the police prefect.
Cited implicitly via Article 2 of the final orders, requiring the police prefect to examine the application for a residence permit upon annulment.
This article enforces the obligation to examine the residence permit application, based on the court's power to issue injunctions.
Cited in Article 3 of the final orders to award costs (indemnification) to the applicant against the State.
This article orders the State to pay the applicant the sum of 1,500 euros based on the relevant legal article regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 2 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, après l'avoir muni d'une autorisation de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la communication des motifs de la décision implicite de rejet ayant été demandée après l'expiration du délai de recours, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant.
La clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2024 par une ordonnance du 24 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2024 le rapport de Mme Aubert, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 8 octobre 1972 en République populaire de Chine, de nationalité chinoise, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile enregistrée par la préfecture de police le 1er avril 2022. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite du 2 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code précise que cette décision implicite " naît au terme d'un délai de quatre mois ". En outre, il résulte des dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration que le délai de recours contre une décision implicite de rejet n'est pas opposable à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l'article R. 112-5 de ce code et, en particulier, la mention des voies et délais de recours. Enfin, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ".
4. Il ressort des pièces que l'attestation de dépôt remise à M. A lors de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour le 1er avril 2022 ne mentionne pas les voies et délais de recours qui ne lui sont, dès lors, pas opposables. Par suite, contrairement à ce que soutient le préfet en défense, la circonstance qu'il a demandé la communication des motifs de cette décision implicite de rejet par un courrier reçu par la préfecture de police le 20 novembre 2023, plus de deux mois après la date à laquelle cette décision s'est formée, ne rend pas inopérant le moyen tiré du défaut de motivation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en réponse à cette demande les motifs de la décision attaquée ont été communiqués. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation est fondé.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision implicite de rejet du préfet de police du 2 août 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police examine la demande de titre de séjour de M. A. Par suite, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à son examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après avoir muni le requérant d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 2 août 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'examiner la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l'avoir muni d'une autorisation de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 août 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L'assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.