Legislator Jurisprudence & Législation
2329224 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residence Permit Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2329224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of the implicit decision by the police prefect refusing a residence permit, arguing the refusal was insufficiently motivated and violated rights under Article 8 of the ECHR. The court found that after the initial application, the authority remained silent for four months, creating an implicit rejection, and subsequently failed to respond to the applicant's formal request for the grounds of that decision, thereby validating the ground of lack of motivation. Consequently, the court annulled the implicit refusal, ordered the authority to re-examine the application within two months, and required the immediate issuance of a provisional authorization to stay pending that review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Implicit Refusal of Residence Permit Due to Lack of Motivation: The court found that after the initial application, the authority remained silent for four months, creating an implicit rejection, and subsequently failed to respond to the applicant's formal request for the grounds of that decision, thereby validating the ground of lack of motivation. Consequently, the court annulled the implicit refusal, ordered the authority to re-examine the application within two months, and required the immediate issuance of a provisional authorization to stay pending that review.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police droit de demeurer annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order (Article 3) to award costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A, ressortissant chinois né le 5 mai 1976, a sollicité le 10 mars 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 3) to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation administrative, et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Abdat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant chinois né le 5 mai 1976, a sollicité le 10 mars 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Du silence gardé par le préfet pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet, dont le requérant a demandé la communication des motifs par un courrier du 13 novembre 2023 dont la préfecture a accusé réception le 20 novembre suivant, et qui est demeuré sans réponse. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite de refus de sa demande de titre.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité son admission au séjour au guichet de la préfecture le 10 mars 2022. Du silence gardé par le préfet de police pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet le 10 juillet 2022, pour laquelle il a sollicité la communication des motifs le 13 novembre 2023 par un courrier dont le préfet de police a accusé réception le 20 novembre suivant, et qui est demeuré sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. A, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à M. A un titre de séjour est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours.

Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

M. Errera, premier conseiller,

Mme Abdat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.

La rapporteure,

G. ABDAT

Le président,

J. SORINLa greffière,

D.-E. JEANG

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2329224/2-