Police Prefect Refusal to Issue Renewal Receipt Not Subject to Mesures Utiles
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual whose temporary residence permit renewal application was pending and whose last receipt expired sought an order from the administrative judge, under the urgent "mesures utiles" procedure (Article L. 521-3 of the administrative justice code), compelling the police prefect to issue a renewal receipt with work authorization due to job suspension and the risk of checks. The court rejected the request because an order compelling the administration to issue a receipt is not a provisional or conservatory measure but rather an injunction that risks obstructing an administrative decision, thereby falling outside the permissible scope of the "référé mesures utiles" jurisdiction as defined by the relevant articles of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Police Prefect Refusal to Issue Renewal Receipt Not Subject to Mesures Utiles: 521-3 of the administrative justice code), compelling the police prefect to issue a renewal receipt with work authorization due to job suspension and the risk of checks. The court rejected the request because an order compelling the administration to issue a receipt is not a provisional or conservatory measure but rather an injunction that risks obstructing an administrative decision, thereby falling outside the permissible scope of the "référé mesures utiles" jurisdiction as defined by the relevant articles of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the basis for rejecting the applicant's request in all its conclusions.
This article was cited by the applicant and establishes the legal framework under which the judge reviewed the request for provisional measures (though ultimately rejected).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. A, représenté par Me Morel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, portant autorisation de travail, et le cas échéant, de le convoquer pour lui remettre un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a sollicité la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dont le dernier a expiré le 30 novembre 2023, mais n'a été mis en possession d'aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, malgré ses nombreuses relances, ce qui a conduit son employeur à suspendre son contrat de travail et qu'il risque d'être interpelé et contrôlé ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 31 décembre 1982, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle vie privée et familiale, valable du 13 août 2020 au 12 août 2022, a sollicité le
renouvellement de son titre de séjour et s'est vu remettre plusieurs récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour dont le dernier a expiré le 30 novembre 2023. Il fait valoir que cette situation l'a privé de son emploi, et demande à titre principal au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler et à titre subsidiaire, de le convoquer pour lui remettre un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
4. Il n'appartient pas au juge du " référé mesures utiles ", dans le cadre de son office, tel que défini par les dispositions précitées, d'enjoindre à l'administration de remettre un récépissé à un demandeur d'un titre de séjour, une telle injonction, qui n'a pas de caractère conservatoire, étant, par elle-même, susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision de l'administration. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressé au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 mars 2024
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2329216/9