Refusal of Residence Permit Renewal Stay Denied Due to Medication Availability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an emergency stay of a police prefect's decision refusing to renew her residence permit, arguing urgency due to precarious administrative status and serious doubts regarding the decision's legality based on procedural irregularities (faulty medical review process) and substantive grounds (lack of motivation, failure to consider her personal situation, and violation of immigration law and Article 8 of the ECHR due to lack of access to necessary medication abroad). The court provisionally granted the requester legal aid but rejected the request for suspension, finding that the contested decision was duly reasoned, the medical review process appeared regular, and crucially, that the medication the requester claimed was unavailable in her home country was either available or that equivalent active components or molecules were present in that country's healthcare system, thus failing to establish a serious doubt as to the legality of the rejection concerning Article L. 425-9 and Article 8 ECHR.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Renewal Stay Denied Due to Medication Availability: The court provisionally granted the requester legal aid but rejected the request for suspension, finding that the contested decision was duly reasoned, the medical review process appeared regular, and crucially, that the medication the requester claimed was unavailable in her home country was either available or that equivalent active components or molecules were present in that country's healthcare system, thus failing to establish a serious doubt as to the legality of the rejection concerning Article L. 425-9 and Article 8 ECHR.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the provisional admission of the applicant to legal aid.
The basis for rejecting the applicant's requests for suspension and injunction, as the serious doubt condition was not met.
Cited in the order regarding the costs associated with the litigation, although the cost claims were rejected as a consequence of the main decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 octobre 2023 du préfet de police, en tant qu'il rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que d'une part elle est présumée dans les cas de refus de renouvellement de titre de séjour et d'autre part, que cette décision la place dans une situation administrative précaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce que :
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière compte tenu de l'absence de production de son dossier médical par le médecin rapporteur d'une part et de l'irrégularité de la composition du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'autre part ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation.
Des pièces ont été enregistrées, le 3 janvier 2024, pour le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue en présence de Mme Darthout, greffière d'audience :
- le rapport de M. Ladreyt ;
- les observations de Me Robach, pour Mme A, qui reprend les mêmes moyens que précédemment et soutient qu'il n'existe pas de substitut au Juluca, médicament pris par la requérante, disponible au Kenya ;
- les observations de Me Floret, pour le préfet de police, qui expose que des substituts équivalents au Juluca sont disponibles au Kenya.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 3 janvier 2024 pour le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
5. En second lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et individualisé de la situation de Mme A.
6. En troisième lieu, il ressort de la décision du 25 juillet 2023 régulièrement publiée portant désignation des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que les médecins ayant rendu l'avis du 19 septembre 2023 concernant Mme A ont été régulièrement désignés.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du collège de médecins de l'OFII en raison de la présence en son sein du médecin-rapporteur manque en fait.
8. En cinquième lieu, si Mme A soutient qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Kenya, elle ne peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie, il résulte de l'instruction que le médicament qui lui est actuellement prescrit, le Juluca, est une association de deux substances actives, le Tivicay (dolutégravir) et l'Edurant (rilpivirine), ne présentant pas d'impact supplémentaire par rapport à une prise séparée de ses deux composants, et dont chacun des deux composants ou une molécule équivalente (l'efavirenz ou l'etravirine) en ce qui concerne la rilpivirine, est disponible au Kenya.
9. Il s'ensuit, qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions de Mme A présentées à fin de suspension, et par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et relatives aux frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Rosin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 janvier 2024.
Le juge des référés,
J.-P. Ladreyt.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.