Abrogation of Expulsion Order Renders Appeal Moot; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of a prefectoral order dated December 14, 2023, which obligated an individual to leave French territory immediately, set the destination country, and imposed a one-year re-entry ban, with the petitioner challenging the decision's competence, motivation, and the manifest error in assessing personal consequences regarding the departure obligation, lack of voluntary departure period, destination country, and re-entry ban. The court declared that there was no longer any need to rule on the merits of the request because the prefect issued a subsequent order on January 30, 2024, which explicitly abrogated the initial contested decisions, and therefore granted the administrative authority's motion for a declaration of no need to rule, while ordering the State to pay the petitioner €800 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Abrogation of Expulsion Order Renders Appeal Moot; State Ordered to Pay Costs: The court declared that there was no longer any need to rule on the merits of the request because the prefect issued a subsequent order on January 30, 2024, which explicitly abrogated the initial contested decisions, and therefore granted the administrative authority's motion for a declaration of no need to rule, while ordering the State to pay the petitioner €800 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided there was no need to rule on the merits of the request due to the abatement of the administrative act.
This provision was cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 19 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. B, enregistrée le 16 décembre 2023.
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Raji, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
- Elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- Elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision d'interdiction de retour :
- Elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer, l'arrêté ayant été abrogé.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code des relations entre le public et l'administration ;
- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 31 janvier 2024 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Raji, représentant M. B, qui maintient sa demande de frais irrépétibles.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, né le 10 mars 1995, a fait l'objet le 14 décembre 2023 d'un arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions afin de non-lieu à statuer présentées par le préfet du Val-d'Oise :
2. Par un arrêté du 30 janvier 2024, postérieur à l'introduction de la présente requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé les décisions en date du 14 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, il y lieu d'accueillir le non-lieu à statuer soulever en défense par le préfet du Val-d'Oise.
Sur les frais liés au litige :
3. M. B peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de huit cents euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Préfet du Val-d'Oise .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
La magistrate désignée,
C. HNATKIWLe greffier,
G. MILLET
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2329200/8