Legislator Jurisprudence & Législation
2329162 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Denial Due to Insufficient Reasoning

Numéro de cause 2329162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, a Turkish national operating a retail business in France since 2018, sought annulment of the police prefect's decision from October 11, 2023, which denied his application for a "private and family life" residence permit based on Article L. 423-23 of the relevant code. The court annulled the decision because the prefect's written reasoning was deemed a stereotypical statement lacking specific factual considerations related to the applicant's situation, thereby violating the obligation for administrative decisions to be motivated under the Code on Relations between the Public and the Administration, which also suggested a failure to conduct an individualized examination of the request. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within three months and, pending that review, to issue an authorization for provisional stay with the right to work within seven days.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Residence Permit Denial Due to Insufficient Reasoning: 423-23 of the relevant code. The court annulled the decision because the prefect's written reasoning was deemed a stereotypical statement lacking specific factual considerations related to the applicant's situation, thereby violating the obligation for administrative decisions to be motivated under the Code on Relations between the Public and the Administration, which also suggested a failure to conduct an individualized examination of the request. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within three months and, pending that review, to issue an authorization for provisional stay with the right to work within seven days.

Mots-clés

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autorisations de séjour ressortissants turcs annulation de la naturalisation facilitée autorisation de police séjour illégal preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3, this provision is applied to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 911-2 du code de justice administrative
Cited in the reasoning leading to Article 2, this provision is the legal basis for ordering the administrative authority to act (enjoin).
Article 1er
This article contains the final order to annul the contested decision, which is the main outcome of the ruling.
Article 2
This article mandates the administrative authority to re-examine the request and issue a provisional residence permit, forming part of the operative orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to annul the contested decision, which is the main outcome of the ruling.

Article 2

This article mandates the administrative authority to re-examine the request and issue a provisional residence permit, forming part of the operative orders.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to Article 2, this provision is the legal basis for ordering the administrative authority to act (enjoin).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3, this provision is applied to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Ardakani, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Amadori, premier conseiller rapporteur ;

- et les observations de Me Ardakani, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant turc né le 20 juin 1973, déclare est entré en France en février 2018, où il a débuté l'exploitation d'un commerce de prêt à porter sous forme de société à responsabilité limitée dont il est gérant salarié. Il a présenté, le 20 décembre 2021, une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 11 octobre 2023, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 211-5 du même code précise que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. En l'espèce, il ressort de la décision attaquée que celle-ci a été prise sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constitue, dès lors, sa base légale et au motif que : " () les éléments qu'il fait valoir à l'appui de sa demande appréciés notamment au regard de ses liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autorisation de son droit au séjour ne constitue pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. ".

4. Compte tenu son caractère stéréotypé et dépourvu de toute référence concrète à la situation de M. B, un tel énoncé ne peut être regardé comme exposant les considérations de fait qui constituent le fondement de la décision au sens des dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée n'est pas motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du même code. Au surplus, une telle motivation stéréotypée révèle une absence d'examen individualisé de la situation de l'intéressé.

5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'annulation de la décision attaquée pour les motifs précédemment exposés implique seulement que le préfet de police de Paris prenne une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. B. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B, dans l'attente d'un tel réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de cette même date, assortie d'une autorisation de travail.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E:

Article 1er : La décision du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de cette même date.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Roux, présidente,

M. Amadori, premier conseiller,

Mme Alidière, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.

Le rapporteur,

A. AMADORI

La présidente,

M.-O. LE ROUX La greffière,

S. CAILLIEU-HELAIEM

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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