Mobility Inclusion Card Parking Endorsement Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court reviewed a request to annul a decision that upheld the refusal to grant the applicant a mobility inclusion card with the "parking" endorsement, based on her claim that her health warranted the benefit. The court, acting as a full jurisdiction judge in social welfare matters, assessed the applicant's current condition rather than just reviewing the administrative decision's legality. Based on a newly provided medical certificate indicating a clear deterioration and a walking perimeter limited to 200 meters, alongside uncontradicted evidence of her usual driver's inability to assist her, the Tribunal found that the applicant met the legal criteria for the parking endorsement and consequently ordered the issuance of the card for a duration of five years.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mobility Inclusion Card Parking Endorsement Appeal: The court, acting as a full jurisdiction judge in social welfare matters, assessed the applicant's current condition rather than just reviewing the administrative decision's legality. Based on a newly provided medical certificate indicating a clear deterioration and a walking perimeter limited to 200 meters, alongside uncontradicted evidence of her usual driver's inability to assist her, the Tribunal found that the applicant met the legal criteria for the parking endorsement and consequently ordered the issuance of the card for a duration of five years.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order, granting the CMI with disabled parking mention to the applicant.
This article orders the notification of the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 décembre 2023 et les 8 janvier et 21 février 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle la commission des droits et de de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de sa précédente décision en date du 27 juin 2023 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Elle soutient que son état de santé justifie la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la maison départementale des personnes handicapées de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles
R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lautard-Mattioli a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 27 juin 2023 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", ainsi que d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris de lui délivrer cette carte.
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles :
" I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. () ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. (). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : () / ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
4. En l'espèce, si le certificat médical produit par la requérante à l'appui de sa demande précisait un périmètre de marche limité à 300 mètres, elle produit un nouveau certificat médical daté du 8 février 2024 et émis par le même médecin faisant état d'une dégradation claire de son état et d'un périmètre de marche limité à 200 mètres. En outre, elle soutient sans être contredite que son mari a été victime d'un accident vasculaire cérébral et n'est plus en capacité de la conduire. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que Mme B justifie remplir à la date du présent jugement les conditions de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
5. Il en résulte qu'il y a lieu d'attribuer à l'intéressée une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qu'il convient, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à cinq ans. La délivrance de cette carte devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à Mme B pour une durée de cinq ans. Cette carte devra lui être délivrée par la maison départementale des personnes handicapées de Paris dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la maison départementale des personnes handicapées de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
Le magistrat désigné,
B. Lautard-Mattioli
La greffière,
I. TillyLa République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2329158/6-1