Legislator Jurisprudence & Législation
2329145 Généré par l'IA

Judicial Review of Deportation Order Based on Procedural and Substantive Grounds

Numéro de cause 2329145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural order obliging her to leave French territory within thirty days and determining her country of destination, arguing the decision suffered from an incompetent signatory, lack of motivation, and a manifest error in assessing the impact on her personal situation regarding Article 8 of the ECHR, as well as a violation of Article 3 ECHR regarding the destination country. The court rejected all claims, finding the signatory was duly delegated, the order was sufficiently motivated by citing relevant facts and law, the obligation to leave was justified as the applicant failed to prove lawful entry or a valid residence permit, and the decision to set the destination country did not violate Article 3 ECHR because the applicant provided no evidence of personal, current risks of persecution upon return to her country of origin despite her prior asylum claim being rejected.

Regeste Legislator

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article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Judicial Review of Deportation Order Based on Procedural and Substantive Grounds: The court rejected all claims, finding the signatory was duly delegated, the order was sufficiently motivated by citing relevant facts and law, the obligation to leave was justified as the applicant failed to prove lawful entry or a valid residence permit, and the decision to set the destination country did not violate Article 3 ECHR because the applicant provided no evidence of personal, current risks of persecution upon return to her country of origin despite her prior asylum claim being rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi légitime contrôle juridictionnel motif pertinent d'asile droit étranger persécution motifs valables

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the operative part of the decision, ordering the rejection of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the operative part of the decision, ordering the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, Mme C A, représenté par Me Victor, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le code des relations entre le public et l'administration ;

- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- Le code de justice administrative.

Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 31 janvier 2024 :

- le rapport de Mme Hnatkiw ;

- les observations de Me Badjang, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante philippine, née le 13 mars 1986, a fait l'objet le 7 décembre 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023,, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. L'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A ne justifie pas être entrée régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. D'une part, Mme A soutient être entrée sur le territoire français en 2022. Son époux et ses enfants vivent aux Philippines et elle n'établit pas qu'elle aurait tissé des liens intenses depuis son arrivée en France. Elle déclare d'ailleurs qu'elle est venue pour travailler et subvenir aux besoins de sa famille. Elle n'établit pas que le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. D'autre part, Mme A, ne peut utilement se prévaloir des risques encourus dans son pays d'origine à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté.

En ce qui concerne le pays de renvoi :

9. La décision attaquée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de la requérante, indique que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet et que Mme A n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Le moyen doit par suite être écarté.

10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

11. La requérante soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard des risques de persécution qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine. Il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques de persécutions en cas de retour aux Philippines alors, au demeurant, elle n'a déposé aucune demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au Préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.

La magistrate désignée,

C. HNATKIWLe greffier,

G. MILLET

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2329145